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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 14 octobre 2015, n° 14-13.847

ECLI:FR:CCASS:2015:C101106

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1386-2, alinéa 2, du code civil que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui condamne le fabricant d'un bateau à réparer le préjudice constitué par le coût des travaux de remise en état de ce bateau, ainsi que par les pertes de loyers et le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de l'utiliser, alors qu'il n'était pas constaté que la défectuosité du bateau consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés