Vu les articles L. 2143-17 et L. 3251-3 du code du travail :
20D'une part, aux termes du premier de ces textes, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
21Toutefois ni la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, ni le paiement de plein droit de ces heures ne sont applicables aux heures prises au-delà du contingent fixé par la loi ou l'accord collectif.
22D'autre part, aux termes du second de ces textes, en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.
23Il s'ensuit que le paiement indû par l'employeur d'heures de délégation dépassant le crédit d'heures légal dont dispose le salarié en tant que délégué syndical, en l'absence de justification de la part du salarié des circonstances exceptionnelles autorisant ce dépassement du crédit d'heures de délégation, ne constitue pas une avance sur salaire, de sorte que l'article L. 3251-3 du code du travail, exclusivement relatif aux avances en espèces consenties au salarié, n'est pas applicable et que la compensation, opérée lors d'une retenue sur salaire par l'employeur, peut s'appliquer dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 3252-2 du même code.
24Pour dire que le retrait de salaire effectué par l'employeur est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3251-3 du code du travail et le condamner à rembourser au salarié une somme au titre des heures de délégation syndicale, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur, qui entend contester l'utilisation faite par le délégué syndical de ses heures de délégation, ne peut prétendre en obtenir remboursement que suite à une décision judiciaire et qu'il ne peut se rembourser directement sur la rémunération du salarié des sommes qu'il prétend avoir trop versées. L'arrêt ajoute que les bulletins de salaires versés aux débats pour les années 2017 et 2018, ainsi que le tableau récapitulatif figurant dans les conclusions du salarié font état de retraits opérés par la société supérieurs au montant prescrit à l'article L. 3251-3 du code du travail et atteignent un montant brut de retrait par l'employeur de 1 251,25 euros.
25En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par motifs adoptés que la retenue sur salaire opérée par l'employeur correspondait au dépassement, non justifié de la part du salarié par des circonstances exceptionnelles, du crédit légal de douze heures de délégation par mois dont disposait le salarié, titulaire d'un mandat de délégué syndical, ce dont elle aurait dû déduire que la retenue sur salaire pratiquée par l'employeur n'était pas illicite sous la condition de respecter la fraction saisissable du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.