Skip to content

Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre IV · Exercice du droit syndicalChapitre Ier · Principes

Article L. 2141-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202072 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un salarié est licencié sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit prouver que ce licenciement n’est pas une mesure de rétorsion liée à une demande antérieure du salarié d’organiser des élections professionnelles.

    n° 22-11.699 (2023)

  • Dès qu’une discrimination syndicale est constatée, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour l’intégralité du préjudice subi, sans que l’employeur puisse limiter cette réparation.

    n° 23-21.124 (2025)

  • Un représentant du personnel ou un délégué syndical ne peut être privé, en raison de son mandat, d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

    n° 17-11.638 (2018)

  • Les indemnités forfaitaires qui compensent des charges ou contraintes réelles (comme une astreinte ou un service continu) ne sont pas des compléments de salaire et peuvent être supprimées si le salarié mandataire n’est plus exposé à ces contraintes.

    n° 23-17.765 (2025)

  • Un accord collectif peut prévoir un dispositif facultatif pour évaluer, avec l’organisation syndicale, les compétences acquises par un salarié dans l’exercice de son mandat, afin de les intégrer dans son évolution professionnelle.

    n° 18-13.529 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 72 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er octobre 2025 · n° 23-17.765

    Sommaire de la Cour

    Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 septembre 2025 · n° 23-21.124

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Il en résulte que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 22-12.381

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1224-2, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que, si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de vérifier que le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération ou de non-discrimination en raison des activités syndicales du salarié transféré est respecté, au regard de la situation des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale, en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre du même contrat de travail auprès des précédents employeurs du salarié transféré, et, le cas échéant, d'accorder à ce salarié un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail, l'existence d'une discrimination quant aux conditions de l'évolution de carrière du salarié transféré chez ses précédents employeurs ne saurait être présumée. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le panel de comparaison produit par un salarié transféré sur lequel figuraient des salariés qui, au 1er juillet 2002, date du transfert du salarié, étaient déjà managers au statut cadre ou agents de maîtrise chez leurs précédents employeurs, tandis que le salarié était seulement employé de station-service chez son précédent employeur

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2023 · n° 22-11.699

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise. Doit être censuré l'arrêt, qui, pour rejeter les demandes du salarié au titre de la nullité du licenciement pour discrimination syndicale, retient que celui-ci ne présente dans ses conclusions aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, alors qu'il retenait que le licenciement prononcé n'était pas justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la demande du salarié d'organiser les élections professionnelles et le licenciement prononcé

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2019 · n° 18-13.529

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail que, pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l'expérience acquise par le salarié dans l'exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l'intéressé, permettant une appréciation par l'employeur, en association avec l'organisation syndicale, des compétences mises en oeuvre dans l'exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l'analyse est destinée à être intégrée dans l'évolution de carrière du salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 septembre 2018 · n° 17-11.638

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déboute le salarié titulaire d'un mandat de représentation à plein temps de sa demande en paiement des primes conventionnelles de temps de repas et d'équipe versées aux salariés travaillant en horaire posté avec alternance, alors que le salarié était affecté à cette catégorie d'emploi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2017 · n° 16-18.499

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation a, par une appréciation souveraine de l'importance de la sujétion, fixé le montant de l'indemnité devant revenir aux salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2016 · n° 15-15.202

    Sommaire de la Cour

    Si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais, les indemnités de déplacement prévues par les articles 111 à 124 de la directive RH 0131 de la SNCF qui ont pour objet de compenser les frais supplémentaires engagés par les agents de conduite à l'occasion de leur service en cas de déplacements liés à la conduite d'un train ou lorsqu'ils restent en réserve à disposition dans un local dédié, prêts à partir pour remplacer immédiatement un conducteur prévu mais absent, dès lors que ces indemnités ne sont pas versées aux agents de conduite en service facultatif qui n'implique pas de déplacement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2016 · n° 14-18.777

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais, les indemnités de repas et de transport prévues par le règlement du personnel navigant commercial de la compagnie Air France, dès lors qu'il n'est pas établi que ces indemnités sont également versées au personnel navigant lors des journées de travail n'impliquant pas de vol

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2014 · n° 12-28.740

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 133-11 du code pénal, l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui limite la période sur laquelle porte l'action en discrimination à la période postérieure au 17 mai 2002 aux motifs que les différentes lois d'amnistie promulguées en 1981, 1988, 1995 et 2002 interdisent à l'employeur de faire état des éventuelles sanctions disciplinaires qui auraient pu être infligées aux salariés pendant la période couverte par ces lois d'amnistie et qui auraient pu expliquer de manière objective une différence de traitement avec d'autres salariés et que la seule manière de concilier la recherche des éléments permettant de comparer l'évolution de la situation des salariés avec le principe de l'égalité des armes est de limiter les investigations de l'expert à la période postérieure au 17 mai 2002

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2012 · n° 11-20.391

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2012 · n° 11-10.793

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié la création d'un syndicat à laquelle il avait participé ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à informer la direction de la création de ce syndicat et de sa participation à son bureau exécutif, ce dont il résultait que le salarié apportait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 janvier 2012 · n° 10-16.655

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que des fiches d'évaluation du salarié faisaient mention d'une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales, le déboute d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale affectant le déroulement de sa carrière au motif que la référence à ses activités syndicales constitue un simple constat dépourvu de jugement de valeur ne remettant pas en cause la qualité du travail de l'intéressé soulignée dans d'autres rubriques d'évaluation et que les éléments de fait qu'il présente ne laissent pas supposer l'existence d'une telle discrimination

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2010 · n° 10-60.137

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail que l'existence d'une section syndicale suppose la présence d'au moins deux adhérents. Doit dès lors être cassé le jugement qui retient que le terme "plusieurs" employé par ce texte en suppose au moins trois

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 avril 2009 · n° 06-45.939

    Sommaire de la Cour

    Présente des éléments laissant supposer une discrimination le salarié qui établit que son coefficient de carrière n'a pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical ainsi que l'existence de mesures prises à son encontre par l'employeur en raison de son activité syndicale. Viole donc les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail l'arrêt qui, tout en accordant des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral à raison de ces faits, le déboute de ses demandes en réparation du préjudice matériel et reconstitution de carrière, au motif qu'il ne présente pas d'élément laissant supposer une discrimination de ce chef dès lors qu'il n'est pas dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels il se compare

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2009 · n° 07-42.697

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2008 · n° 06-46.179

    Sommaire de la Cour

    Tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention collective qui lui est applicable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-17.280

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2143-17 du code du travail et 8-1, alinéas 2 et 3, du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales signataires, modifié par avenant du 30 septembre 2014, agréé le 19 septembre 2014, et le protocole d'accord relatif aux primes de fonction conclu le 29 mars 2016 par l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales : 6. Aux termes du troisième de ces textes, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. 7. Selon le deuxième, il es »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2025 · n° 23-23.647

    Extrait des motifs

    « 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2025 · n° 23-23.645

    Extrait des motifs

    « 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2025 · n° 23-23.646

    Extrait des motifs

    « 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 24-12.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 624 et 631 du code de procédure civile, L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 10. D'une part, il résulte des articles 624 et 631 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré. 11. D'autre part, il résulte des articles L. 1132-1, L. 1134- »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 23-18.758

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. En application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 9. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. 10. L'arrêt constate que la rémunération du salarié a été expressément fixée par l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2021, notamment dans sa partie de rémunération variable, que le salarié a refu »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2024 · n° 23-15.636

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 2224 du code civil : 7. Aux termes du deuxième de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. 8. Aux termes du troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la dat »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 23-11.770

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. 10. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été affecté dans l'équipe de suppléance selon un avenant à son contrat de travail du 25 juillet 2013 prévoyant une durée de travail de vingt-quatre heures par semaine pour une rémunération maintenue à temps plein et qu'il avait ainsi donné son accord à l'intégration de la majoration de 50 % due au salarié en applicati »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2024 · n° 22-16.433

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 10. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 22-15.297

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 et les articles L. 2141-5, alinéa 1, et L. 2146-2 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 10. Selon les deux derniers, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesur »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2023 · n° 21-21.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail : 8. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2. 9. Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. 10. En application de l'articl »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2023 · n° 21-21.907

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, saisie par la salariée d'une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à ce titre. 13. Le moyen, en ce qu'il se borne à critiquer les motifs de l'arrêt, est inopérant. »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2023 · n° 21-21.906

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. 12. Ayant, dans son appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve produits, constaté que la salariée avait participé activement et personnellement, avec des personnes étrangères à l'entreprise, à l'occupation des locaux du siège social de la société du 27 au 31 mai 2010, l'occupation s'étant traduite par l'envahissement des locaux du second étage où se trouvait le service des ressources humaines, lesquels avaient été verrouillés et bloqués après l'évacuation des salariés p »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 octobre 2023 · n° 22-11.698

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code : 5. En application du dernier des textes susvisés, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2023 · n° 22-14.679

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 4. En application du deuxième des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 5. Pour débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes au titre de la »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 22-11.046

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 8. En application des deux premiers textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 9. Aux termes du troisième texte susvisé, il est interdit à l'employeur de prendre en considérat »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 20-23.619

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2022 · n° 20-23.290

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 5. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, après avoir retenu que les éléments de fait allégués par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale et de représentant élu du personnel au sein de la société, l'arrêt énonce que sans s'arrêter au seul rappel fait par le responsable hiérarchique dans le compte rendu d'entretien du 9 mars 2015 de l'accession du salarié à des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, la s »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2022 · n° 21-11.816

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. 7. Selon l'article L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3 du code »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2022 · n° 21-11.815

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause : 6. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à titre de discrimination s »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-17.038

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2325-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, alors applicable, le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail. 6. Il en résulte que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 20-14.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 5. En application du dernier des textes susvisés, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à titre de discrimination syndicale, »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er décembre 2021 · n° 20-14.143

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations de l'ensemble des entreprises électriques et gazières, et l'accord d'entreprise du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE : 8. Selon le premier de ces textes, un agent accédant au groupe fonctionnel (GF) supérieur doit bénéficier d'une progression de deux niveaux de rémunérations (NR). 9. Selon le second, un agent accédant à une "position" supérieure doit bénéficier d'une progression d'au moins deux niveaux de rémunération (NR). 10. Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire dû au salarié, l'arrêt retien »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.