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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre IV · Exercice du droit syndicalChapitre III · Délégué syndicalSection 3 · Exercice des fonctions

Article L. 2143-17 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200827 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les heures de délégation des représentants du personnel (délégués syndicaux, du personnel, membres du comité d'entreprise) sont considérées comme du temps de travail et doivent être payées normalement. Le temps de trajet pour ces fonctions, hors horaire habituel et au-delà du trajet domicile-travail, doit aussi être rémunéré comme du travail effectif et peut donner droit à des heures supplémentaires.

    n° 19-22.038 (2021)

  • Un représentant du personnel ne doit pas perdre de salaire à cause de son mandat : il conserve les primes liées à des sujétions particulières de son emploi. En revanche, il ne peut pas réclamer le remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas réellement engagés.

    n° 17-11.638 (2018)

  • L’employeur doit payer les heures de délégation à l’échéance normale, même s’il conteste leur utilisation. Il ne peut saisir les prud’hommes pour contester cette utilisation qu’après avoir payé.

    n° 14-26.967 (2016)

  • Les heures de délégation accomplies hors des horaires de travail ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement si l’entreprise applique un accord collectif prévoyant ce dispositif pour les heures supplémentaires.

    n° 11-23.167 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

27 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er octobre 2025 · n° 24-14.997

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er octobre 2025 · n° 23-17.765

    Sommaire de la Cour

    Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 janvier 2021 · n° 19-22.038

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2143-17, alinéa 1, du code du travail, l'article L. 2315-3, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article L. 2325-7, alinéa 1, du même code, alors applicable, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Il en résulte que ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 septembre 2018 · n° 17-11.514

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constitue un remboursement de frais une indemnité ayant pour objet, nonobstant son caractère forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement effectif

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 septembre 2018 · n° 17-11.638

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déboute le salarié titulaire d'un mandat de représentation à plein temps de sa demande en paiement des primes conventionnelles de temps de repas et d'équipe versées aux salariés travaillant en horaire posté avec alternance, alors que le salarié était affecté à cette catégorie d'emploi

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 13-28.002

    Sommaire de la Cour

    Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 15-10.165

    Sommaire de la Cour

    Le supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels ; ils n'ont donc pas à être inclus dans le traitement brut servant de base au calcul des heures de délégation qui leur sont dues par les établissements privés d'enseignement, en plus de la rémunération qui leur est versée par l'Etat

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2016 · n° 14-26.967

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Ne porte pas atteinte au droit de l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, la cour d'appel qui, statuant en référé, retient que la créance du salarié bénéficiant d'heures de délégation qui ne lui ont pas été payées à l'échéance normale, n'est pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant qu'elle apprécie souverainement

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2016 · n° 14-18.777

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais, les indemnités de repas et de transport prévues par le règlement du personnel navigant commercial de la compagnie Air France, dès lors qu'il n'est pas établi que ces indemnités sont également versées au personnel navigant lors des journées de travail n'impliquant pas de vol

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2015 · n° 14-24.794

    Sommaire de la Cour

    La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2014 · n° 13-18.005

    Sommaire de la Cour

    Si le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2014 · n° 13-22.212

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s'impute sur les heures de délégation

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 janvier 2013 · n° 11-26.418

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2012 · n° 11-23.167

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2008 · n° 07-42.921

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la demande d'un maître contractuel est dirigé contre l'établissement privé sous contrat d'association dans lequel il enseigne, et qu'elle tend au paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour l'exercice des mandats de délégué du personnel et délégué syndical dans l'intérêt de la communauté du travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel s'est à tort déclaré incompétente, en retenant que, depuis le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d'enseignement sous contrat codifié à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, le maître ne pouvait plus se prévaloir d'un contrat de travail le liant à l'établissement privé

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-17.280

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2143-17 du code du travail et 8-1, alinéas 2 et 3, du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales signataires, modifié par avenant du 30 septembre 2014, agréé le 19 septembre 2014, et le protocole d'accord relatif aux primes de fonction conclu le 29 mars 2016 par l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales : 6. Aux termes du troisième de ces textes, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. 7. Selon le deuxième, il es »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2024 · n° 22-20.169

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour rejeter les demandes de rappels d'heures de délégation effectuées du 21 décembre 2011 au 22 janvier 2013, l'arrêt retient que le salarié n'allègue, ni ne justifie, d'aucune autorisation préalable de son médecin traitant de poursuivre l'exercice de son activité de représentation, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation de ses heures de délégation. 10. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié se prévalait de l'autorisation, qu'il produisait, de son médecin traitant »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 23-11.770

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. 10. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été affecté dans l'équipe de suppléance selon un avenant à son contrat de travail du 25 juillet 2013 prévoyant une durée de travail de vingt-quatre heures par semaine pour une rémunération maintenue à temps plein et qu'il avait ainsi donné son accord à l'intégration de la majoration de 50 % due au salarié en applicati »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 22-19.069

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail : 8. Selon le premier de ces textes, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. 9. Selon le second, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. 10. L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. 11. P »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 21-16.685

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-10 et R. 1455-5 du code du travail : 6. Il résulte des deux premiers textes susvisés que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. 7. Selon le troisième texte susvisé, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner t »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 19-22.012

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-3, L. 2325-7 du code du travail, alors applicables, et l'article L. 2143-17 du code du travail : 7. Il résulte de ces articles que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. 8. Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-28.002, Bull. 2016, V, n° 244), le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l&a »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-15.492

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2143-17 et L. 2142-1-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2018 · n° 17-14.478

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du même code dans leur rédaction applicable en la cause ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2017 · n° 15-28.703

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble les articles 2 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation, l'arrêt retient que les indemnités de grand déplacement ne sont pas destinées à rembourser des frais réellement exposés mais font l'objet d'un versement forfaitaire qui a le caractère d'un élément de sal »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2017 · n° 15-28.702

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble les articles 2 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation, l'arrêt retient que la demande du salarié concerne le maintien du salaire pendant les heures de délégation, que son calcul est fondé sur le principe selon lequel les indemnités de grand routier doivent l »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2017 · n° 16-10.312

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L.2143-17 et R.3243-4 du code du travail, ensemble l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et, selon le deuxième, qu'il est interdit de faire mention de l'activité de représentation des salariés sur le bulletin de paie ; que le troisième prévoit qu'en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur doit établir une attestation se référant aux paies effectuées pendant les périodes de référence, comportant les indications figurant sur le bulletin de paie ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2016 · n° 15-10.117

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel sans méconnaître l'objet du litige, a relevé que la salariée ne fondait pas sa demande de reclassification sur la convention collective applicable dans l'entreprise, laquelle ne contenait aucune disposition régissant les fonctions qu'elle exerçait, mais sur une grille de classification élaborée par l'employeur pour pallier cette lacune et constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le coefficient dont elle demandait le bénéfice ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que M. A... justifiait d'une longue expér »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.