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Livre Ier · Dispositions préliminairesTitre III · DiscriminationsChapitre IV · Actions en justiceSection 1 · Dispositions communes

Article L. 1134-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 novembre 2016140 décisions de la Cour de cassation, dont 26 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un licenciement pour désorganisation de l’entreprise due à des absences prolongées ou répétées du salarié ne prouve pas, à lui seul, une discrimination liée à l’état de santé. Si l’employeur ne justifie pas cette désorganisation et le remplacement du salarié dans un délai raisonnable, le licenciement n’est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse.

    n° 25-14.356 (2026)

  • Proposer une rupture conventionnelle à un salarié en arrêt maladie ne constitue pas, en soi, un indice de discrimination liée à son état de santé.

    n° 25-12.181 (2026)

  • Un salarié titulaire d’un mandat syndical extérieur à l’entreprise ne peut invoquer la protection liée à ce mandat dans une rupture conventionnelle que s’il en a informé l’employeur au plus tard lors des entretiens préalables, ou s’il prouve que l’employeur en avait déjà connaissance.

    n° 24-22.713 (2026)

  • Si le salarié présente plusieurs indices laissant supposer une discrimination, le juge apprécie s’ils forment un ensemble cohérent. Dans ce cas, c’est à l’employeur de prouver que ses décisions reposent sur des motifs objectifs, sans lien avec une discrimination.

    n° 23-15.776 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 140 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 25-14.356

    Sommaire de la Cour

    Le licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise, engendrée par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité de son remplacement définitif ne constitue pas, à lui seul, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. En l'absence de justification par l'employeur d'une telle désorganisation et du remplacement du salarié dans un délai raisonnable, le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 25-12.181

    Sommaire de la Cour

    Une proposition de rupture conventionnelle durant un arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-22.713

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2025 · n° 24-11.728

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre. Doit être censuré l'arrêt, qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié au titre de la discrimination en raison de son handicap, retient que le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail n'est constitutif, en l'absence d'autres éléments de fait, que d'une violation du contrat de travail, alors qu'il constatait que le médecin du travail avait préconisé la mise à disposition du salarié d'un fauteuil de type ergo

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 23-15.776

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction qui ne lui était pas demandée, en sorte qu'en n'ordonnant pas d'office la production forcée de pièces, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail, ni celles de l'article 144 du code de procédure civile, qui donnent au juge la simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction, ni le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2024 · n° 23-17.917

    Sommaire de la Cour

    Selon l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Viole les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail et l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, la cour d'appel qui retient que le salarié ne fait mention d'aucune mesure discriminatoire dont il aurait été victime, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes à son endroit tenus depuis des mois par ses supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail, qu'il soutenait que l'un d'entre eux saluait tout le monde sauf lui et qu'il se plaignait d'avoir été convoqué par le coordinateur et le chef de secteur pour se voir reprocher une relation amoureuse avec une autre salariée, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait relatifs à des agissements discriminatoires au sens de l'article 1, alinéa 3, de la loi susvisée du 27 mai 2008, en raison de son origine, et qu'il appartenait dès lors au juge de rechercher si l'employeur prouvait que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifi

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 22-16.805

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable comme nouvelle la demande formée par le salarié au titre des congés payés pendant la période d'arrêt maladie, alors que cette demande tend aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement des congés payés pendant la période d'éviction et d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés que l'employeur lui avait imposé de prendre, même si le fondement juridique est différent, à savoir l'indemnisation des conséquences du non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé

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  8. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2024 · n° 22-11.652

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mi

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 22-12.381

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1224-2, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que, si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de vérifier que le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération ou de non-discrimination en raison des activités syndicales du salarié transféré est respecté, au regard de la situation des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale, en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre du même contrat de travail auprès des précédents employeurs du salarié transféré, et, le cas échéant, d'accorder à ce salarié un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail, l'existence d'une discrimination quant aux conditions de l'évolution de carrière du salarié transféré chez ses précédents employeurs ne saurait être présumée. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le panel de comparaison produit par un salarié transféré sur lequel figuraient des salariés qui, au 1er juillet 2002, date du transfert du salarié, étaient déjà managers au statut cadre ou agents de maîtrise chez leurs précédents employeurs, tandis que le salarié était seulement employé de station-service chez son précédent employeur

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 21-20.904

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2019 · n° 17-16.642

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-10.291

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 13 septembre 2011 (CJUE, arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, § 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les Etats membres peuvent autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, § 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d'habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, § 5, qu'une mesure nationale, qui fixe à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans, n'est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens du même article 2, § 5, que l'article 4, § 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une clause d'une convention collective fixe à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes sont considérés comme n'ayant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans et que l'artic

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2015 · n° 13-18.667

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2014 · n° 13-16.936

    Sommaire de la Cour

    Les agents employés par La Poste sous le statut de fonctionnaire ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination en raison du sexe, a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés d'une part par contrats à durée déterminée et d'autre part par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2014 · n° 13-10.233

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la promotion, ne peut que constater que le processus de sélection a obéi à des règles strictement professionnelles dont ce dernier était seul juge sans faire appel à des références prohibées, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur apportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et, dès lors, de vérifier si, en application des critères de compétence professionnelle retenus par l'employeur pour le choix des candidats à la promotion et des évaluations antérieures des salariés, seul le candidat qui n'exerçait aucun mandat de représentant du personnel devait être promu dès la première année

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2014 · n° 12-28.740

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 133-11 du code pénal, l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui limite la période sur laquelle porte l'action en discrimination à la période postérieure au 17 mai 2002 aux motifs que les différentes lois d'amnistie promulguées en 1981, 1988, 1995 et 2002 interdisent à l'employeur de faire état des éventuelles sanctions disciplinaires qui auraient pu être infligées aux salariés pendant la période couverte par ces lois d'amnistie et qui auraient pu expliquer de manière objective une différence de traitement avec d'autres salariés et que la seule manière de concilier la recherche des éléments permettant de comparer l'évolution de la situation des salariés avec le principe de l'égalité des armes est de limiter les investigations de l'expert à la période postérieure au 17 mai 2002

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juillet 2012 · n° 10-15.905

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2012 · n° 11-10.793

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié la création d'un syndicat à laquelle il avait participé ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à informer la direction de la création de ce syndicat et de sa participation à son bureau exécutif, ce dont il résultait que le salarié apportait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2012 · n° 10-19.505

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvé l'arrêt qui retenant que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives pouvant expliquer le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière, par rapport à l'ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable, en déduit que ce retard n'était pas étranger à la discrimination ethnique invoquée par le salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 janvier 2012 · n° 10-16.655

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que des fiches d'évaluation du salarié faisaient mention d'une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales, le déboute d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale affectant le déroulement de sa carrière au motif que la référence à ses activités syndicales constitue un simple constat dépourvu de jugement de valeur ne remettant pas en cause la qualité du travail de l'intéressé soulignée dans d'autres rubriques d'évaluation et que les éléments de fait qu'il présente ne laissent pas supposer l'existence d'une telle discrimination

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2010 · n° 09-41.354

    Sommaire de la Cour

    L'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi. Par suite, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait informé le salarié, comme l'ensemble de son personnel, des opportunités d'emploi qui auraient pu lui permettre une évolution de sa carrière, qu'il ne pouvait lui être reproché aucune différence de traitement en matière de formation professionnelle, mais que le salarié avait manifesté sa volonté de rester dans son emploi et que, dans ce cadre, l'employeur avait assuré une progression conforme à ses obligations conventionnelles et a fait ressortir que cette progression était analogue à celle des autres salariés, a statué à bon droit en décidant que le salarié n'avait pas été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités syndicales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2010 · n° 08-41.959

    Sommaire de la Cour

    Eu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve d'une discrimination, prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail, ne viole pas le principe de l'égalité des armes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2010 · n° 08-44.486

    Sommaire de la Cour

    D'une part, lorsque le salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé. Encourt la cassation pour violation de la loi, l'arrêt de la cour d'appel qui admet la justification du retard de carrière qu'elle constate par les absences pour maladie du salarié, une telle justification se heurtant à la prohibition légale de toute discrimination à raison de l'état de santé du salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2009 · n° 08-42.286

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour un employeur de demander, notamment lors de l'engagement, à un salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine. La circonstance que plusieurs salariés dans l'entreprise ou le service portaient le prénom de Mohamed ne constitue pas en soi un élément objectif susceptible de justifier cette demande. Encourt la cassation l'arrêt qui retient, pour débouter un salarié d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination, que l'intéressé avait accepté le changement de prénom lors de son embauche et qu'au moment de la signature du contrat de travail quatre salariés de l'entreprise se prénommaient Mohamed

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2009 · n° 08-40.988

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour un salarié, investi de divers mandats électifs, de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant quatorze années et la mention dans ses fiches d'évaluation, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, de ses activités prud'homales et syndicales et des perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel qui en tire les conséquences inverses

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2009 · n° 07-42.697

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2026 · n° 25-10.349

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2026 · n° 24-11.025

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 24-17.992

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en sa première branche et sur le septième moyen, qui sont irrecevables, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, en ce qu'il est relatif au rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé 7. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est relatif au rejet de la demande de dommages et int »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 25-16.366

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1du code du travail : 5. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 6. Pour déclarer nul le licenciement de la salariée, l'arrêt constate qu'à trois reprises, lors de la convocation à l'entretien préalable, lors de la demande d'explications sur les raiso »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2026 · n° 25-12.223

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. 6. La cour d'appel a constaté que la société a, en novembre 2018, imposé au salarié, qui travaillait auparavant de nuit, de travailler désormais en journée. 7. Il en résulte que les absences du salarié, à compter de la date de ce changement d'horaire, ne présentaient pas un caract »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2026 · n° 24-21.537

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2026 · n° 25-12.114

    Extrait des motifs

    « 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-21.203

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1242-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 7. Aux termes du second, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 8. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2025 · n° 24-14.914

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, et L 1134-1 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion profession »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2025 · n° 24-11.151

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2025 · n° 23-21.864

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2025 · n° 23-21.863

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1235-4, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 24-10.592

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, en sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du code du travail : 8. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 9. Pour rejeter les demandes du salarié et du syndicat au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que les éléments présenté »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 23-19.391

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-2, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes qu'un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d'une faute lourde dont la preuve incombe à l'employeur. 9. Pour rejeter les demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires, les arrêts, après avoir constaté que ces sanctions avaient été notifiées aux salariés pour avoir, le 13 février 2018, participé à un mouvement social au sein de l'unité, empêché à cette occasion un camion de sortir de l'usine en se mettant devant le portail et empêché les non- »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.