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Livre Ier · Dispositions préliminairesTitre III · DiscriminationsChapitre II · Principe de non-discrimination

Article L. 1132-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 2022237 décisions de la Cour de cassation, dont 91 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un licenciement pour désorganisation de l’entreprise due à des absences prolongées ou répétées du salarié ne prouve pas, à lui seul, une discrimination liée à l’état de santé. Si l’employeur ne justifie pas cette désorganisation et le remplacement du salarié dans un délai raisonnable, le licenciement n’est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse.

    n° 25-14.356 (2026)

  • Proposer une rupture conventionnelle à un salarié en arrêt maladie ne constitue pas, en soi, un indice de discrimination liée à son état de santé.

    n° 25-12.181 (2026)

  • Un employeur ne peut pas justifier un licenciement en reprochant à une salariée de ne pas avoir révélé sa grossesse, car cela reviendrait à la sanctionner pour son état de santé.

    n° 24-22.719 (2026)

  • Licencier un salarié pour des actes liés à sa religion, s’ils ont eu lieu en dehors du travail et sans lien avec ses fonctions, est discriminatoire et donc nul.

    n° 23-22.722 (2025)

  • Une différence de traitement en matière de rémunération fondée sur le fait que le salarié n’appartient pas à la famille de l’employeur relève de la discrimination interdite.

    n° 23-14.016 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 237 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 25-14.356

    Sommaire de la Cour

    Le licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise, engendrée par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité de son remplacement définitif ne constitue pas, à lui seul, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. En l'absence de justification par l'employeur d'une telle désorganisation et du remplacement du salarié dans un délai raisonnable, le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 25-12.181

    Sommaire de la Cour

    Une proposition de rupture conventionnelle durant un arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2026 · n° 24-22.719

    Sommaire de la Cour

    Viole l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, une cour d'appel qui, pour débouter la salariée de la demande en nullité de son licenciement, retient qu'en omettant d'informer son employeur de son état de grossesse, la salariée s'est exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile voire pénale de son employeur et n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er octobre 2025 · n° 23-17.765

    Sommaire de la Cour

    Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 septembre 2025 · n° 23-22.722

    Sommaire de la Cour

    Le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion est discriminatoire et encourt donc la nullité. Une salariée, employée en qualité d'agent de service d'une association de protection de l'enfance, ayant pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où avait été admise une mineure prise en charge par cette association, ne peut pas être licenciée pour lui avoir remis une bible dès lors que ces faits sont intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 23-22.821

    Sommaire de la Cour

    L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle qui oppose le salarié et une caisse primaire d'assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l'employeur devant la juridiction prud'homale

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 23-19.022

    Sommaire de la Cour

    En cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d'agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite par l'employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 23-14.016

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu'il constitue le motif d'un traitement moins favorable, relève du champ d'application de l'article L. 1132-1 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille est applicable lorsque l'employeur entend justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre la salariée et la salariée de comparaison par la qualité d'épouse de cette dernière

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mars 2025 · n° 23-20.172

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-13.829

    Sommaire de la Cour

    Si aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, toutefois, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. La décision unilatérale de l'employeur d'attribuer une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat aux salariés dont les fonctions devaient s'accomplir sur site durant la période du 12 mars au 3 mai 2020 mais qui se trouvaient en congés payés, en arrêt de travail pour maladie, pour garde d'enfant ou en raison de leur situation de personne vulnérable au virus SARS-Cov2 durant la période de pandémie, tandis que les salariés en télétravail durant cette période n'en bénéficiaient qu'au prorata du nombre de jours travaillés sur site, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement énoncé à l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, eu égard aux exigences légales qui dé

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2024 · n° 23-19.326

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée. Viole la loi la cour d'appel qui déboute un salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'un travail à temps plein, alors qu'il résultait de ses constatations que les dispositions de l'accord national du 23 décembre 1981 « durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 12 du 29 mars 2000, ne comportaient ni de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif, ce dont elle aurait dû déduire que ces dispositions, qui n'avaient pas été conclues en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, n'étaient pas restées en vigueur

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-13.975

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2023 · n° 22-12.381

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1224-2, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que, si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de vérifier que le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération ou de non-discrimination en raison des activités syndicales du salarié transféré est respecté, au regard de la situation des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale, en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre du même contrat de travail auprès des précédents employeurs du salarié transféré, et, le cas échéant, d'accorder à ce salarié un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail, l'existence d'une discrimination quant aux conditions de l'évolution de carrière du salarié transféré chez ses précédents employeurs ne saurait être présumée. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le panel de comparaison produit par un salarié transféré sur lequel figuraient des salariés qui, au 1er juillet 2002, date du transfert du salarié, étaient déjà managers au statut cadre ou agents de maîtrise chez leurs précédents employeurs, tandis que le salarié était seulement employé de station-service chez son précédent employeur

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  14. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 22-17.638

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'applicatio

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2023 · n° 22-11.699

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise. Doit être censuré l'arrêt, qui, pour rejeter les demandes du salarié au titre de la nullité du licenciement pour discrimination syndicale, retient que celui-ci ne présente dans ses conclusions aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, alors qu'il retenait que le licenciement prononcé n'était pas justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la demande du salarié d'organiser les élections professionnelles et le licenciement prononcé

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 21-21.191

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l'arrêt de travail

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2023 · n° 21-16.391

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2022 · n° 20-14.014

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante », au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Doit être censuré l'arrêt qui, pour annuler la mutation disciplinaire et le licenciement subséquent du salarié, retient le caractère discriminatoire de cette mutation prononcée par l'employeur au motif de son refus de prendre en considération l'interdiction religieuse invoquée par le salarié, édictée par sa religion hindouiste, pour refuser de rejoindre son affectation sur le site d'un cimetière, alors que la mutation disciplinaire prononcée par l'employeur était justifiée par une exigence professionnelle et déterminante au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 au regard, d'une

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2021 · n° 19-25.614

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2021 · n° 19-24.079

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans leur rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Au termes de l'article L. 1321-3, 2°, du code du travail dans sa rédaction applicable, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l'article L. 1321-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients. Ayant relevé qu'aucune clause de neutralité in

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2021 · n° 19-14.700

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et intégrant en droit français les dispositions de l'article 2.1, b), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Constitue une discrimination indirecte au sens de ces textes le dispositif de préretraite mis en place par un plan de sauvegarde de l'emploi, selon lequel le maintien dans la structure de préretraite est garanti jusqu'à l'âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein, cet âge étant déterminé en tenant compte des trimestres acquis au titre des majorations de durée d'assurance instituées à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, cette disposition, apparemment ne

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mars 2021 · n° 19-13.188

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-17.092

    Sommaire de la Cour

    En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-23.743

    Sommaire de la Cour

    Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante», au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Elle ne saurait, en revanche, couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client. Si les demandes d'un client relatives au port d'une barbe pouvant être connotée de façon religieuse ne sauraient, par elles-mêmes, être considérées comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article 4, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, l'objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l'entreprise peut justifier en application de ces mêmes dispositions des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives et, par suite, permet à l'employeur d'imposer aux salariés une apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire afin de prévenir un danger objectif. Ayant constaté que l'employeur ne démontrait pas les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de l'exécution de la mission du salarié de nature à constituer une justification à une atteinte proportionnée aux libertés de

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2020 · n° 18-21.862

    Sommaire de la Cour

    Tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul. Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2020 · n° 17-31.158

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, et de l'article 1er du décret n° 2010-105 du 28 janvier 2010, alors applicable, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou acte contraire à l'égard d'un salarié est nul. Le salarié dont la rupture du contrat de travail est discriminatoire en raison de l'âge et qui demande sa réintégration a droit, lorsque il a atteint l'âge limite visé à l'article 1er du décret n° 2010-105, alors applicable, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement, depuis la date de son éviction jusqu'à cet âge. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui auquel il a atteint ledit âge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2019 · n° 17-22.863

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2019 · n° 18-17.120

    Sommaire de la Cour

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est celui des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie. Viole l'article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, bien que le salarié, licencié le 30 avril 2012, s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, lui alloue une indemnisation prenant en compte les rémunérations perçues lors des mois concernés par les arrêts de travail pour maladie, dont le montant avait été diminué de ce fait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 janvier 2019 · n° 17-28.905

    Sommaire de la Cour

    L'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2018 · n° 17-14.932

    Sommaire de la Cour

    Pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 septembre 2018 · n° 17-11.638

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déboute le salarié titulaire d'un mandat de représentation à plein temps de sa demande en paiement des primes conventionnelles de temps de repas et d'équipe versées aux salariés travaillant en horaire posté avec alternance, alors que le salarié était affecté à cette catégorie d'emploi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2017 · n° 13-19.855

    Sommaire de la Cour

    Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDH, C-188/15), a dit pour droit : « L'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits d'un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition ». Par arrêt du même jour (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15), la Cour de justice a dit pour droit : « L'article 2, § 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l'interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d'une règle interne d'une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive. En revanche, une telle règle interne d'une entreprise privée est susceptible de constituer un

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2017 · n° 16-14.281

    Sommaire de la Cour

    La prohibition des discriminations en raison de l'âge ne constitue pas une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni par la Constitution du 4 octobre 1958 qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-10.291

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 13 septembre 2011 (CJUE, arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, § 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les Etats membres peuvent autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, § 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d'habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, § 5, qu'une mesure nationale, qui fixe à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans, n'est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens du même article 2, § 5, que l'article 4, § 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une clause d'une convention collective fixe à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes sont considérés comme n'ayant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans et que l'artic

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mai 2017 · n° 15-22.223

    Sommaire de la Cour

    Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, retient qu'en l'absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu'il aurait perçus si son contrat n'avait pas été suspendu pour cause de maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 avril 2017 · n° 14-29.089

    Sommaire de la Cour

    L'avis émis par le médecin du travail déclarant un salarié apte à son poste sous réserves, la proposition de mutation du salarié par la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle compatible avec l'avis d'aptitude ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation, n'est pas discriminatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2017 · n° 15-28.304

    Sommaire de la Cour

    Le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 16-10.459

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes compatibles avec leur religion. Il s'ensuit qu'un salarié du service de surveillance n'a commis aucune faute en proposant une telle formule lors de la prestation de serment devant le président du tribunal de grande instance et que le licenciement prononcé du fait des convictions religieuses du salarié est illicite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2016 · n° 15-15.944

    Sommaire de la Cour

    Le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle de réintégrer dans son emploi d'entretien des locaux, ou, à défaut, dans un emploi équivalent, un salarié dont le licenciement a été déclaré nul et dont le poste a été supprimé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2016 · n° 15-15.202

    Sommaire de la Cour

    Si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais, les indemnités de déplacement prévues par les articles 111 à 124 de la directive RH 0131 de la SNCF qui ont pour objet de compenser les frais supplémentaires engagés par les agents de conduite à l'occasion de leur service en cas de déplacements liés à la conduite d'un train ou lorsqu'ils restent en réserve à disposition dans un local dédié, prêts à partir pour remplacer immédiatement un conducteur prévu mais absent, dès lors que ces indemnités ne sont pas versées aux agents de conduite en service facultatif qui n'implique pas de déplacement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.