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Livre II · Salaire et avantages diversTitre V · Protection du salaireChapitre Ier · Retenues

Article L. 3251-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20084 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si l’employeur a versé une somme à un salarié à la suite d’une décision de justice qui est ensuite annulée, cette somme n’est pas une avance sur salaire mais un paiement en trop. Il peut alors la récupérer en retenant une partie du salaire, mais sans dépasser la part saisissable (calculée selon l’article L. 3252-2).

    n° 16-11.617 (2017)

  • Lorsque le salarié a perçu trop d’argent à cause d’une modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, cette somme en trop est considérée comme une avance en espèces. L’employeur ne peut la récupérer qu’en retenant au maximum le dixième du salaire dû.

    n° 10-16.660 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2017 · n° 16-11.617

    Sommaire de la Cour

    Le versement d'une somme par l'employeur en application d'une décision de justice ultérieurement infirmée ne constitue pas une avance sur salaire mais un paiement indu pouvant donner lieu à compensation dans la limite de la portion saisissable du salaire en application de l'article L. 3252-2 du code du travail

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 novembre 2011 · n° 10-16.660

    Sommaire de la Cour

    Le trop-perçu par un salarié, dans le cadre d'une modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, doit être regardé comme une avance en espèces et ne peut dès lors donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 23-11.770

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. 10. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été affecté dans l'équipe de suppléance selon un avenant à son contrat de travail du 25 juillet 2013 prévoyant une durée de travail de vingt-quatre heures par semaine pour une rémunération maintenue à temps plein et qu'il avait ainsi donné son accord à l'intégration de la majoration de 50 % due au salarié en applicati »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-10.775

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. 8. Selon le second, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conse »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.