Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
7Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis, congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire pour mise à pied abusive, alors :
« 1°/ que lorsqu'un salarié établit des faits laissant supposer une discrimination dans la rupture de son contrat de travail en raison de son activité syndicale ou de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève et à la discrimination syndicale ; que lorsqu'un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l'occasion d'une grève sans invoquer de faute lourde ou en raison de son activité syndicale, et pour des faits distincts, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé pour des faits liés à l'exercice du droit de grève ou à l'activité syndicale entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; qu'ayant constaté que la salariée établissait que la procédure de licenciement s'inscrivait dans un contexte de conflit collectif et de fortes tensions entre le direction et le syndicat CNT, que l'employeur avait manifesté son hostilité et son aversion à l'égard de l'action dudit syndicat en janvier 2010, qu'en janvier 2010 également, la mairie de [Localité 5], qui avait déploré la distribution de tracts syndicaux aux parents, avait demandé à la direction de la halte-garderie de prendre les mesures nécessaires pour un retour au bon fonctionnement, que le jour-même de la distribution de tract par le syndicat le 27 janvier 2010, la direction indiquait être dans une recherche active pour le recrutement d'une nouvelle équipe dans le but d'anticiper des arrêts ou grèves, que l'exposante a participé le 1er mars 2010 à une grève à laquelle le syndicat CNT avait appelé, que les procédures de sanction et de licenciement avaient été engagées le lendemain de la grève contre les cinq grévistes et le 8 mars 2010 contre la représentante de la section syndicale CNT et conduites ensuite simultanément, que l'inspection du travail, après avoir demandé en vain la suspension des procédures disciplinaires et l'annulation des sanctions en raison de la prise en compte de l'appartenance syndicale et l'exercice du droit de grève et refusé la demande d'autorisation de licenciement pour ce même motif de la représentante de la section syndicale CNT, a dressé un procès-verbal notamment pour six infractions de discrimination syndicale pour avoir engagé les mesures disciplinaires à l'encontre des six salariées ayant participé au mouvement de grève, tout en refusant d'en déduire que le licenciement avait été décidé en raison de l'activité syndicale de la salariée et de sa participation à la grève, peu important que parallèlement aient été établis les dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie invoqués dans la lettre licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1, L. 2141-5 , L. 2511-1 du code du travail ;
4°/ qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, s'il se déduisait du caractère collectif et simultané des procédures de sanction et de licenciement engagées le lendemain de la grève contre les cinq grévistes et le 8 mars 2010 contre la représentante de la section syndicale CNT que le licenciement de la salariée était lié à son activité syndicale et à l'exercice normal du droit de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, 1134-1, L. 2141-5 , L. 2511-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail :
8Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2.
9Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
10En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
11Pour rejeter les demandes au titre d'une discrimination, après avoir énoncé que les salariées établissent la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, les arrêts retiennent que la question de l'inobservation des règles d'hygiène et de sécurité par les salariées de la halte-garderie a été soulevée le 9 décembre 2009 à la suite d'une visite inopinée sur les lieux organisée le 2 décembre 2009 par un représentant de la mairie de [Localité 5], qu'un climat de tension existait depuis novembre 2009 entre les salariées de la halte-garderie et la direction se manifestant par le non-respect systématique par celles-ci de façon collective des directives en matière d'hygiène et de sécurité, que cette problématique en matière d'hygiène et d'application des règles et normes de sécurité était récurrente depuis la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2010 et que les rapports et décisions de l'autorité administrative concernant la situation de la salariée protégée, représentante de section syndicale, ne valaient pas à l'égard des deux salariées.
12En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et à l'exercice normal par les salariées de leur droit de grève, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire le lendemain du mouvement de grève auquel elles avaient participé à l'appel du syndicat et qu'il avait prononcé des sanctions disciplinaires à l'encontre de quatre autres salariées de la halte-garderie ayant participé à ce mouvement de grève, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale.