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Livre V · Les conflits collectifsTitre Ier · Exercice du droit de grèveChapitre Ier · Dispositions générales

Article L. 2511-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200836 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans les services publics, un salarié peut faire grève seul dans le cadre d’un préavis déposé par un syndicat représentatif, même si ce préavis couvre une durée plus longue que son arrêt de travail.

    n° 20-18.402 (2022)

  • L’employeur peut réduire une prime en cas d’absence pour grève, mais seulement si toutes les autres absences (hors celles assimilées à du travail effectif) entraînent la même réduction.

    n° 17-15.833 (2018)

  • Un mouvement de grève est licite s’il soutient des revendications professionnelles collectives, même pour protester contre des sanctions menaçantes à l’encontre de salariés grévistes.

    n° 13-12.562 (2014)

  • L’exercice normal du droit de grève ne nécessite pas de préavis, sauf si la loi l’exige. Il suffit que l’employeur connaisse les revendications professionnelles collectives au moment de l’arrêt de travail.

    n° 13-19.858 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

36 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-18.402

    Sommaire de la Cour

    Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.404, Bull. 2012, V, n° 207; Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-14.607, Bull. 2015, V, n° 25; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.078, Bull. 2016, V, n° 237), dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève. Dès lors, la cessation de travail d'un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d'un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu'un seul salarié se soit déclaré gréviste. Il en résulte que viole les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail et l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 la cour d'appel qui dit fondé sur une faute grave le licenciement d'un salarié seul en cessation de travail dans le cadre du pré

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 novembre 2018 · n° 17-15.833

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Une cour d'appel ayant constaté que les salariés absents pour maladie non professionnelle ayant plus d'une année d'ancienneté bénéficiaient du maintien de leur plein salaire, y compris les primes, sans entraîner d'abattement de ces primes, en a exactement déduit, s'agissant de périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que l'abattement des primes d'ancienneté, de quart et mensuelle, auquel l'employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux jours d'absence du salarié pour fait de grève, présentait un caractère discriminatoire

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2016 · n° 14-28.353

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des constats d'huissiers de justice, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction, il en résulte l'absence d'atteinte au principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2015 · n° 14-20.527

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié motivé par la virulence de ses propos lors de son refus de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève et que cette nullité ouvre droit au profit de l'intéressé au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2015 · n° 14-12.779

    Sommaire de la Cour

    La décision d'un employeur d'appliquer une retenue de 50 % des jours de grève aux salariés des magazines ayant paru à temps et une retenue de 100 % aux salariés des magazines ayant paru avec retard institue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2015 · n° 14-11.077

    Sommaire de la Cour

    L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. Ayant constaté que l'employeur avait été tenu dans l'ignorance des motifs de l'arrêt de travail, à savoir le versement d'un acompte sur le treizième mois, et n'avait été informé de cette revendication qu'en demandant aux intéressés les raisons du blocage des portes de l'entreprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié initiateur de ce mouvement ne pouvait se prévaloir de la protection attachée au droit de grève

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2015 · n° 13-14.607

    Sommaire de la Cour

    Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'employeur ne peut déduire de l'absence de salariés grévistes au cours des trois premiers jours que le préavis est devenu sans effet et qu'aucun arrêt de travail ne pourra avoir lieu dans ce cadre et, constatant que les déclarations d'intention individuelle de grève et les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail des salariés grévistes n'établissaient pas la volonté de détourner les prescriptions de l'article L. 2512-3 du code du travail ni de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, ordonne le retrait de la note de service de l'employeur relative à l'illégalité du mouvement des panneaux d'affichage de l'entreprise

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2014 · n° 13-19.858

    Sommaire de la Cour

    L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2014 · n° 13-12.562

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant retenu qu'un syndicat avait appelé les salariés de l'entreprise à la grève pour soutenir des salariés menacés par des sanctions disciplinaires pour des faits commis lors d'un précédent mouvement de grève, dont la légitimité n'était pas contestée, et que ces menaces avaient pu être perçues au sein de l'entreprise comme susceptibles de porter atteinte au droit de grève, a pu en déduire que la mobilisation destinée à soutenir les salariés grévistes répondait à un intérêt collectif et professionnel, de sorte que ce mouvement de grève était licite

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-18.125

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Doit, dès lors, être cassé le jugement du conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer au salarié deux jours de congés d'intéressement et un solde de treizième mois au titre de l'assiduité alors que les périodes d'absence ouvrant droit au paiement de la prime énumérées par l'accord d'entreprise sont légalement assimilées à du temps de travail et que toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause, donnent lieu à sa suppression, ce dont il résulte que le non-paiement pour absence pour fait de grève ne revêt pas de caractère discriminatoire

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2013 · n° 12-23.006

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de voie de fait et d'une situation d'insécurité ou d'atteinte aux personnes, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond, la fermeture de l'entreprise par l'employeur en raison d'un mouvement de grève est illicite et constitutive d'une entrave à l'exercice de ce droit. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui octroie des dommages-intérêts aux salariés grévistes

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2013 · n° 11-18.977

    Sommaire de la Cour

    Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2013 · n° 11-27.413

    Sommaire de la Cour

    Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2012 · n° 10-26.497

    Sommaire de la Cour

    Constitue en principe une faute lourde justifiant le licenciement d'un salarié gréviste l'atteinte à la liberté du travail. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui ne constate pas que le blocage de camions entravait le travail des autres salariés ne participant pas au mouvement de grève ou qu'il entraînait une désorganisation de l'entreprise, faute d'autre accès aux locaux de cette entreprise

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2012 · n° 10-24.307

    Sommaire de la Cour

    La nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu'elle s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel retenant que le licenciement d'un salarié gréviste est justifié par une faute grave, en se fondant sur des faits commis au cours du mouvement de grève et ne constituant pas une faute lourde

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2012 · n° 10-14.083

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision d'écarter la qualification de faute lourde à l'encontre d'un salarié gréviste la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'aucun élément du dossier ne démontrait que les grévistes avaient porté atteinte à la liberté du travail des autres salariés de l'entreprise, a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait agi avec une intention de nuire

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2011 · n° 10-10.685

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt qui déboute des salariés de leur demande d'annulation de l'avertissement prononcé à leur encontre pour avoir cessé le travail et abandonné leur poste, alors qu'il résultait de ses constatations que l'action entreprise par ceux-ci pour soutenir un délégué syndical menacé de licenciement, n'était pas étrangère à des revendications professionnelles qui intéressaient l'ensemble du personnel et constituait donc une grève licite

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2010 · n° 09-40.144

    Sommaire de la Cour

    Est discriminatoire l'attribution par l'employeur d'une prime aux salariés selon qu'ils ont participé ou non à un mouvement de grève. Dès lors est légalement justifié le jugement qui, ayant constaté que n'étaient exclus du paiement d'une prime exceptionnelle instaurée pour la période de grève, que les salariés grévistes, a condamné l'employeur à leur payer cette prime et une somme à titre de dommages-intérêts

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2009 · n° 08-14.490

    Sommaire de la Cour

    La grève qui est la cessation collective et concertée en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui décide que ne peut constituer une grève licite, un mouvement qui emporte seulement l'inexécution par des salariés de certaines de leurs obligations correspondant à des tâches particulières susceptibles de leur être demandées pendant les travaux de maintenance des installations nucléaires, en dehors de leur horaire normal de travail

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2009 · n° 08-42.154

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Dès lors doit être cassé le jugement du conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer une prime d'assiduité mensuelle à des salariés alors que les périodes d'absence ouvrant droit au paiement de la prime énumérées par l'accord d'entreprise sont légalement assimilées à un temps de travail effectif et que toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause, donnent lieu à sa suppression, ce dont il résulte que le non-paiement pour absence pour fait de grève ne revêt pas de caractère discriminatoire (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-42.154), et doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que les absences pour maladie n'entraînaient pas dans l'entreprise d'abattement de la prime d'ancienneté, en a déduit, s'agissant de périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que le non-paiement de la prime pour absence pour fait de grève revêtait un caractère discriminatoire (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-42.677)

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2009 · n° 07-42.677

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Dès lors doit être cassé le jugement du conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer une prime d'assiduité mensuelle à des salariés alors que les périodes d'absence ouvrant droit au paiement de la prime énumérées par l'accord d'entreprise sont légalement assimilées à un temps de travail effectif et que toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause, donnent lieu à sa suppression, ce dont il résulte que le non-paiement pour absence pour fait de grève ne revêt pas de caractère discriminatoire (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-42.154), et doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que les absences pour maladie n'entraînaient pas dans l'entreprise d'abattement de la prime d'ancienneté, en a déduit, s'agissant de périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que le non-paiement de la prime pour absence pour fait de grève revêtait un caractère discriminatoire (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-42.677)

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2009 · n° 07-45.291

    Sommaire de la Cour

    L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et la retenue sur le salaire doit être proportionnelle à la durée du travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée sur le salaire doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée. Dès lors, il y a lieu à cassation de l'arrêt qui, pour débouter des salariés, cadres soumis à une convention de forfait défini en jours, de leur demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la retenue opérée par l'employeur d'une demi-journée d'absence après qu'ils ont cessé le travail pendant une heure et demie pour participer à un mouvement de grève, retient que comptabiliser les heures aurait remis en cause l'équilibre du forfait jours mis en place, toute référence légale à la notion d'heures étant interdite, alors qu'il résultait de l'article 14.3, alinéa 3, de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000 que, pour les cadres soumis à une convention de forfait défini en jours, aucune retenue ne peut être effectuée pour une absence inférieure à une demi-journée de travail

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 06-44.608

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 521-1 devenu L. 2511-1 et L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et qu'il ne peut donner lieu qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail, qu'ainsi, lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfaits en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée et qu'en l'absence de disposition sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfaits et prenant pour base, soit la durée légale du travail si la durée de travail applicable dans l'entreprise aux cadres soumis à l'horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du travail applicable à ces cadres si elle est supérieure à la durée légale. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui prive d'effets, à l'égard des cadres soumis à une convention de forfait en jours, la note de la direction de la société qui fixe les modalités de retenue sur salarie relatives à des absences pour fait de grève

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 23-22.526

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2511-1 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail du salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination, l'arrêt retient qu'il est inexactement soutenu par l'intéressé qu'il lui est fait reproche dans la lettre de licenciement d'avoir exercé son droit de grève, alors que »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 23-19.391

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-2, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes qu'un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d'une faute lourde dont la preuve incombe à l'employeur. 9. Pour rejeter les demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires, les arrêts, après avoir constaté que ces sanctions avaient été notifiées aux salariés pour avoir, le 13 février 2018, participé à un mouvement social au sein de l'unité, empêché à cette occasion un camion de sortir de l'usine en se mettant devant le portail et empêché les non- »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2024 · n° 22-23.321

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2511-1 du code du travail : 10. Il résulte de ce texte que ne constitue pas une mesure discriminatoire l'attribution à certains salariés non grévistes d'une prime exceptionnelle correspondant à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail. 11. Pour condamner la société à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant à la prime exceptionnelle, les jugements retiennent que le conseil de prud'hommes avait, avant dire droit, demandé à la société de lui fournir, dans un certain délai, la fiche de poste et le contrat de travail de chaque salarié ayant »

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  27. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2023 · n° 21-21.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail : 8. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2. 9. Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. 10. En application de l'articl »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 22-11.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6. Il en résulte que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 7. Pour rejeter l »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 22-10.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6. Il en résulte que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 7. Pour rejeter »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 22-13.304

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2511-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours ou à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. 6. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement et les demandes subséquentes, l'arrêt retient que si un mouvement de grève a eu lieu le 2 juillet 2014, lequel a fait l'objet d'un préavis communiqué à l'employeur le 30 juin 2014, il n'est pas justifié que le salarié, qui soutient avoir été »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-19.722

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2511-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours ou à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. 7. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement et les demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il ne saurait être retenu, au regard des pièces et explications produites de part et d'autre, que le salarié a été licencié parce qu'il avait eu l'intention d'exercer son droit de grève, que »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2018 · n° 16-21.539

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° T 16-21.539, U 16-21.540, V 16-21.541 et X 16-21.543 ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2018 · n° 16-21.536

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 16-21.536, Z 16-21.545, A 16-21.546 , B 16-21.547, C 16-21.548, D 16-21.549, E 16-21.550, F 16-21.551, H 16-21.552, G 16-21.553, J 16-21.554, K 16-21.555, M 16-21.556, N 16-21.557 et P 16-21.558 ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2018 · n° 16-24.834

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2017 · n° 16-17.427

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois N° Y 16-17.427, Z 16-17.428, C 16-17.431, G 16-17.436, K 16-17.438, P 16-17.441, Q 16-17.442 et R 16-17.443 ; »

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  36. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2017 · n° 15-26.916

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.