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Livre Ier · Dispositions préliminairesTitre III · DiscriminationsChapitre II · Principe de non-discrimination

Article L. 1132-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200812 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un licenciement est nul s’il est motivé par des propos vifs d’un salarié refusant une sanction après avoir fait grève. Le salarié a alors droit à une indemnité couvrant toute la période entre son licenciement et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement perçus.

    n° 14-20.527 (2015)

  • Appliquer des retenues de salaire différentes aux grévistes selon l’impact de la grève sur leur service (ex. : 50 % pour certains, 100 % pour d’autres) est une discrimination liée à l’exercice normal du droit de grève, sauf si l’employeur justifie par des raisons objectives et sans lien avec la grève.

    n° 14-12.779 (2015)

  • Un employeur ne peut pas imposer à un salarié gréviste de travailler, même pour un service minimum de sécurité, sauf si une loi l’y autorise expressément.

    n° 08-43.603 (2009)

  • Un salarié gréviste ne peut être sanctionné pour faute lourde si les faits ne prouvent pas une intention de nuire ou une atteinte à la liberté de travail des autres salariés.

    n° 10-14.083 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2023 · n° 21-20.311

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1235-4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1132-4 et L. 1132-2 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l'exercice normal du droit de grève

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2015 · n° 14-20.527

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié motivé par la virulence de ses propos lors de son refus de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève et que cette nullité ouvre droit au profit de l'intéressé au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2015 · n° 14-12.779

    Sommaire de la Cour

    La décision d'un employeur d'appliquer une retenue de 50 % des jours de grève aux salariés des magazines ayant paru à temps et une retenue de 100 % aux salariés des magazines ayant paru avec retard institue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2012 · n° 10-14.083

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision d'écarter la qualification de faute lourde à l'encontre d'un salarié gréviste la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'aucun élément du dossier ne démontrait que les grévistes avaient porté atteinte à la liberté du travail des autres salariés de l'entreprise, a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait agi avec une intention de nuire

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2009 · n° 08-43.603

    Sommaire de la Cour

    Sauf dispositions législatives contraires, l'employeur ne peut en aucun cas s'arroger le pouvoir de réquisitionner les salariés grévistes. Il en résulte qu'un employeur ne peut prévoir, dans le règlement intérieur de l'entreprise, la réquisition d'un salarié gréviste même pour assurer un service minimum de sécurité. Viole l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ensemble l'article L. 1132-2 du code du travail, l'arrêt qui, relevant que la société était soumise à la législation sur les installations classées et qu'elle figurait parmi les points et réseaux sensibles pour la défense nationale, a décidé que l'employeur n'avait pas limité abusivement l'exercice du droit de grève en réquisitionnant, selon les stipulations du règlement intérieur, le salarié gréviste, afin qu'il participe à un service minimum de sécurité

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 avril 2009 · n° 06-45.939

    Sommaire de la Cour

    Présente des éléments laissant supposer une discrimination le salarié qui établit que son coefficient de carrière n'a pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical ainsi que l'existence de mesures prises à son encontre par l'employeur en raison de son activité syndicale. Viole donc les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail l'arrêt qui, tout en accordant des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral à raison de ces faits, le déboute de ses demandes en réparation du préjudice matériel et reconstitution de carrière, au motif qu'il ne présente pas d'élément laissant supposer une discrimination de ce chef dès lors qu'il n'est pas dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels il se compare

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 23-19.391

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-2, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes qu'un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d'une faute lourde dont la preuve incombe à l'employeur. 9. Pour rejeter les demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires, les arrêts, après avoir constaté que ces sanctions avaient été notifiées aux salariés pour avoir, le 13 février 2018, participé à un mouvement social au sein de l'unité, empêché à cette occasion un camion de sortir de l'usine en se mettant devant le portail et empêché les non- »

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  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2023 · n° 21-21.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail : 8. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2. 9. Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. 10. En application de l'articl »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2018 · n° 16-21.539

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° T 16-21.539, U 16-21.540, V 16-21.541 et X 16-21.543 ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2018 · n° 16-21.536

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 16-21.536, Z 16-21.545, A 16-21.546 , B 16-21.547, C 16-21.548, D 16-21.549, E 16-21.550, F 16-21.551, H 16-21.552, G 16-21.553, J 16-21.554, K 16-21.555, M 16-21.556, N 16-21.557 et P 16-21.558 ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2018 · n° 16-24.834

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  12. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2017 · n° 15-26.916

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.