Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a affirmé, par motifs propres, que ‘' le salarié ne produit aucun décompte précis, se bornant à soutenir qu'il a été fait sommation à l'employeur de produire le cahier de pointage pour la période du 9 juin 2011 au 29 mai 2012'' et, par motifs adoptés des premiers juges, que ‘'les tableaux versés aux débats par Monsieur [T] ne sont pas suffisants pour étayer sa demande'‘ ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié pouvait présenter tout type d'‘'éléments suffisamment précis'‘ autres qu'un décompte de son temps de travail, tels des plannings et bulletins de paie, pour justifier sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, que ‘' le salarié ne produit aucun décompte précis ( ) ni aucun autre élément de nature à étayer son calcul forfaitaire de 150 heures'‘ et que ‘' les tableaux versés aux débats par Monsieur [T] ne sont pas suffisants pour étayer sa demande'‘, sans cependant rechercher si les plannings de travail hebdomadaires et les bulletins de paie présentés aux débats par le salarié aux fins de démontrer l'existence d'heures supplémentaires et d'heures de nuit non payées n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucun décompte précis, se bornant à soutenir qu'il a été fait sommation à l'employeur de produire le cahier de pointage pour la période du 9 juin 2011 au 29 mai 2012, ni aucun autre élément de nature à étayer son calcul forfaitaire de 150 heures.
9En statuant ainsi, sans rechercher si les plannings de travail hebdomadaires de janvier et avril 2012 ainsi que les bulletins de paie, invoqués par le salarié dans ses conclusions d'appel et produits aux débats, n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.