Skip to content

Livre VI · Institutions et organismes de préventionTITRE II · SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAILTitre II · Services de santé au travailTitre II · Services de prévention et de santé au travailChapitre IV · Actions du médecin du travailChapitre IV · Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travailSection 2 · Examens médicauxSection 2 · Suivi individuel de l'état de santé du salariéSection 2 · Suivi individuel de l'état de santé du travailleur

Article R. 4624-23 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 avril 202613 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 21-24.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2023 · n° 21-24.301

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 5. Il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. 6. Pour dire que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise, l'arrêt retient que le salarié a adressé à son employeur son classement en invalidité deuxième catégorie en avril 2008, et san »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-16.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-11, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 pour les deux derniers, applicables en la cause : 10. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de trava »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-18.132

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'examen de reprise réalisé par le médecin du travail, que l'employeur saisit dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, et dont bénéficie le salarié notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, a pour objet de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste. 5. Selon le troisième, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2021 · n° 20-11.400

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6.Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse. 7.Selon le troisième, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. 8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condam »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2021 · n° 19-24.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail , lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 7. La salariée n'ayant pas sollicité devant la cour d'appel le paiement de ses salaires pour la période considérée, mais une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le moyen est inopérant. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2020 · n° 19-20.570

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, applicables au litige : 5. Aux termes du premier de ces textes, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. 6. Le deuxième d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 19-12.530

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6. Il résulte de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle, et que dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. 7. Pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est con »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2019 · n° 18-19.893

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2019 · n° 17-17.492

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le salarié n'avait pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise, en sorte que le contrat de travail demeurait suspendu, la cour d'appel, accomplissant la recherche prétendument omise par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième à septième branches du moyen, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 novembre 2018 · n° 17-21.451

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2017 · n° 16-16.948

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le salarié avait été licencié pour abandon de poste constituant une faute grave, la cour d'appel a écarté par là même toute autre cause de rupture liée à son état de santé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2017 · n° 15-27.577

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.