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Article R. 4624-22 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201729 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié en contrat d’intérim ne bénéficie pas d’un examen de reprise si son contrat arrive à échéance avant la fin de son absence pour accident du travail.

    n° 22-16.961 (2024)

  • Un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut pas être licencié pour une faute grave : le licenciement doit être motivé par l’inaptitude elle-même.

    n° 16-14.983 (2017)

  • Si un salarié est déclaré inapte mais que l’employeur propose ensuite un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, le contrat ne peut pas être résilié aux torts de l’employeur pour absence de reclassement.

    n° 15-10.400 (2016)

  • Dès qu’un salarié informe son employeur de son classement en invalidité de 2e catégorie, l’employeur doit organiser une visite de reprise, même si le salarié n’a pas explicitement demandé à reprendre le travail.

    n° 09-43.172 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

29 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2024 · n° 22-16.961

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2017 · n° 16-14.983

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2016 · n° 15-10.400

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 février 2011 · n° 09-43.172

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour ne pas avoir été reclassé ni licencié après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail au motif que l'employeur n'avait pas été avisé de la visite de reprise dont le salarié avait pris l'initiative alors qu'il avait constaté que l'employeur avait été avisé auparavant du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 octobre 2010 · n° 09-66.140

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, l'examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail. Justifie sa décision une cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait repris son travail le lundi 25 octobre 2004 sans bénéficier, au plus tard le lundi 1er novembre 2004, d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, et sans que l'employeur ait allégué avoir pris l'initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, décide souverainement que celui-ci a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2009 · n° 07-44.498

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 21-24.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2023 · n° 21-24.301

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 5. Il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. 6. Pour dire que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise, l'arrêt retient que le salarié a adressé à son employeur son classement en invalidité deuxième catégorie en avril 2008, et san »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-16.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-11, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 pour les deux derniers, applicables en la cause : 10. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de trava »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-18.132

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'examen de reprise réalisé par le médecin du travail, que l'employeur saisit dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, et dont bénéficie le salarié notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, a pour objet de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste. 5. Selon le troisième, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 février 2022 · n° 20-21.897

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6. Selon ce texte, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, après avoir constaté que la salariée a été en arrêt de travail du 23 mai au 1er juillet 2013, que la visite médicale de reprise n'était pas obligatoire, la durée de l'arrêt de travail étant inférieure à deux mois. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2021 · n° 20-11.400

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6.Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse. 7.Selon le troisième, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. 8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condam »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2021 · n° 19-24.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail , lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 7. La salariée n'ayant pas sollicité devant la cour d'appel le paiement de ses salaires pour la période considérée, mais une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le moyen est inopérant. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2020 · n° 19-20.570

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, applicables au litige : 5. Aux termes du premier de ces textes, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. 6. Le deuxième d »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 19-12.530

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6. Il résulte de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle, et que dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. 7. Pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est con »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2020 · n° 19-11.914

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-8 dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 7. Il résulte des trois premiers textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif ét ranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du con »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2020 · n° 18-19.849

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2019 · n° 18-19.893

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2019 · n° 17-17.492

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le salarié n'avait pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise, en sorte que le contrat de travail demeurait suspendu, la cour d'appel, accomplissant la recherche prétendument omise par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième à septième branches du moyen, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 novembre 2018 · n° 17-21.451

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2018 · n° 16-21.542

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2018 · n° 16-21.544

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mai 2018 · n° 16-18.586

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2017 · n° 16-21.440

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, d'une part, que la salariée, qui détenait une compétence particulière en matière d'exploitation de réseau informatique, était mise à la disposition de la Société générale pour y apporter un savoir-faire d'une technicité spécifique dans le cadre d'une prestation de service, d'autre part, qu'elle n'était pas en lien de subordination avec la société utilisatrice mais demeurait subordonnée à son employeur auquel elle s'adressait concer »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2017 · n° 16-16.948

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le salarié avait été licencié pour abandon de poste constituant une faute grave, la cour d'appel a écarté par là même toute autre cause de rupture liée à son état de santé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 avril 2017 · n° 15-16.659

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation ; qu'il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'emp »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2017 · n° 15-27.577

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 novembre 2016 · n° 15-17.324

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2016 · n° 14-14.658

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 4121-1 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.