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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre VII · Contrôle de la durée du travail et des reposChapitre Ier · Contrôle de la durée du travailSection 4 · Documents fournis au juge

Article L. 3171-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 2008429 décisions de la Cour de cassation, dont 31 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de litige sur des heures de travail non payées, le salarié doit fournir des éléments précis sur les heures qu’il prétend avoir faites pour que l’employeur puisse répondre avec ses propres preuves. Le juge tranche en examinant l’ensemble des éléments, sans avoir à détailler son calcul.

    n° 17-31.046 (2021)

  • L’employeur doit prouver le respect des durées maximales de travail, y compris en télétravail.

    n° 21-18.139 (2022)

  • Si le salarié n’est pas soumis à un horaire collectif, l’employeur doit tenir un décompte de ses heures de travail selon les règles légales.

    n° 23-19.055 (2025)

  • L’absence de système de mesure fiable du temps de travail ne prive pas l’employeur du droit de présenter des preuves sur les heures travaillées.

    n° 22-15.842 (2024)

  • Le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical d’un travailleur de nuit n’ouvre pas automatiquement droit à réparation : le salarié doit prouver son préjudice.

    n° 21-23.557 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 429 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 septembre 2026 · n° 25-16.106

    Sommaire de la Cour

    Fait peser sur le seul salarié et viole l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, retient que le tableau produit par le salarié comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail est insuffisamment précis en ce que des temps de trajet sont comptabilisés à tort comme du temps de travail, que ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier l'importance, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis sur le nombre d'heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2026 · n° 25-15.732

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. L'article 25 de cette convention collective, relatif à la durée du préavis et à l'indemnité de licenciement, opérant une distinction entre présence dans l'entreprise et ancienneté, cette dernière est déterminée selon les règles fixées par l'article 14. Dès lors, viole ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que l'indemnité de licenciement doit être calculée sans tenir compte de la reprise d'ancienneté

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2026 · n° 24-19.018

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et, d'autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique constate que l'association employant la salariée est un des membres fondateurs d'une seconde association, à laquelle elle verse annuellement une cotisation et qui retient ensuite que cette seconde association a pour objet la mise en commun de moyens techniques, humains et financiers dans le but d'optimiser quantitativement et qualitativement l'offre de service auprès des publics servis par chacune desdites associations adhérentes, sans vérifier si les conditions de contrôle prévus aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce étaient remplies

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2025 · n° 23-19.055

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du code du travail

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 23-20.007

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Est recevable en appel la demande en paiement de la rémunération variable qui tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges au titre d'heures supplémentaires tendant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2025 · n° 21-23.557

    Sommaire de la Cour

    Le manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégrale

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2024 · n° 22-15.842

    Sommaire de la Cour

    L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mars 2023 · n° 21-16.057

    Sommaire de la Cour

    À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016, en a déduit que les créances d'heures supplémentaires étaient intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription prévoyant un délai d'action de trois ans et qu'elles pouvaient remonter, en application de ces règles, jusqu'à trois années avant la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 3 novembre 2012

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-18.139

    Sommaire de la Cour

    La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 21-13.552

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-6 du code du travail et de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêts du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et Iccrea Banca, C- 762/18 et C-37-19 ; CJUE, 20 juillet 2016, Maschek, C-341/15 ) que, lorsque le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement et qui a demandé sa réintégration, a fait valoir, ultérieurement, ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration dans l'entreprise, l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement, au titre des congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés. Dans l'hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de son départ à la retraite, il ne saurait toutefois prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2022 · n° 20-17.360

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail. Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. Il en résulte qu'un salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ne peut se prévaloir du non respect par l'employeur du délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par l'article L.1233-39 du code du travail, dès lors que la lettre qui lui a été adressée en application du texte conventionnel précité, n'avait d'autre but que de lui notifier le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionn

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 20-16.171

    Sommaire de la Cour

    Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la cour d'appel qui ne recherche pas, comme cela lui était demandé, d'une part si ce n'était pas postérieurement à l'expiration de la période de protection que l'employeur avait eu une exacte connaissance des faits reprochés au salarié commis durant cette période, et d'autre part si le comportement fautif reproché au salarié n'avait pas persisté après l'expiration de la période de protection

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2021 · n° 18-15.972

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. Viole ces articles la cour d'appel qui retient que la rupture par la survenance du terme d'un contrat de mission de travail temporaire requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement au placement du salarié en arrêt de travail dès la survenance d'un accident du travail dont il avait été victime

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  14. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 janvier 2021 · n° 17-31.046

    Sommaire de la Cour

    En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Fait peser sur le seul salarié et viole l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, retient que le décompte produit est insuffisamment précis en ce qu'il ne précise pas la prise éventuelle d'une pause méridienne, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail

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  15. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2020 · n° 18-10.919

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2018 · n° 17-16.959

    Sommaire de la Cour

    Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Doit être approuvée la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d'heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure, faisant ainsi ressortir, peu important l'absence d'autorisation préalable de l'employeur, que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches à accomplir

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2018 · n° 17-20.659

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que l'employeur avait rappelé au salarié la nécessité de respecter la durée légale du travail et mis en place un système d'autorisation préalable pour effectuer des heures supplémentaires, n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si les heures de travail accomplies néanmoins par le salarié n'avaient pas été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 16-18.030

    Sommaire de la Cour

    La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail concernant la preuve d'heures supplémentaires

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 juin 2018 · n° 17-15.180

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l'article 3.1 a de cet accord qui, pour tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, retient le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration. Doit en conséquence être censurée la décision qui retient un droit spécifique à indemnisation des équivalences

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2013 · n° 11-28.314

    Sommaire de la Cour

    Ne procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2013 · n° 12-11.886

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié en évalue souverainement l'importance en fixant le montant des créances salariales s'y rapportant en fonction des éléments versés aux débats

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2013 · n° 12-17.525

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, c'est en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés qu'une cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2013 · n° 12-22.344

    Sommaire de la Cour

    C'est dans le cadre de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a procédé à l'évaluation de l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2013 · n° 11-28.749

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 février 2013 · n° 11-21.599

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 février 2013 · n° 11-28.811

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2012 · n° 10-17.370

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur. Doit en conséquence être rejeté le moyen d'un employeur faisant grief à un arrêt de cour d'appel de le condamner au paiement de dommages-intérêts au motif qu'il n'établissait pas que les salariés auraient bénéficié d'un temps de pause durant leurs périodes de surveillance nocturne

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2012 · n° 10-14.248

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies. Doit en conséquence être rejeté le moyen du pourvoi d'un employeur soutenant que du fait du recours des cocontractants au CESU la charge de la preuve des heures complémentaires est inversée et doit ainsi reposer sur le salarié qui prétend travailler davantage que le nombre d'heures prévu au contrat

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 juin 2012 · n° 11-18.010

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 3171-4 du code du travail est applicable en cas de litige sur l'existence et le nombre des interventions pendant la nuit d'un salarié occupant les fonctions d'assistant de vie. Il lui appartient d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'indemnité majorée, retient, sans rechercher si le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il intervenait toutes les nuits à plusieurs reprises

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 novembre 2010 · n° 09-40.928

    Sommaire de la Cour

    En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires retient que le salarié ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, alors que ce document permettait à l'employeur d'y répondre

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2009 · n° 08-41.377

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui estime que, faute pour le salarié d'avoir apporté la preuve qui lui incombait de ce qu'il avait travaillé au-delà du nombre de jours prévu par la convention de forfait jours, sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours non rémunérés doit être rejetée

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2026 · n° 25-15.111

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3, du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquel »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2026 · n° 25-15.844

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2026 · n° 24-17.708

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 24-17.992

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en sa première branche et sur le septième moyen, qui sont irrecevables, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, en ce qu'il est relatif au rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé 7. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est relatif au rejet de la demande de dommages et int »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mai 2026 · n° 25-11.132

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2026 · n° 25-12.651

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2026 · n° 24-21.017

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2026 · n° 24-15.591

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2026 · n° 24-19.438

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.