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Livre VII · Dispositions socialesTitre III · Protection sociale des personnes non salariées des professions agricolesChapitre Ier · FinancementSection 2 · Cotisations

Article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 décembre 20233 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2010 · n° 09-11.367

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ayant relevé que la contestation relative à la contrariété de cotisations de solidarité au principe d'égalité de traitement portait sur le principe même de cette cotisation instituée par l'article 43 de la loi de finances du 30 décembre 2002, manque en fait le moyen qui lui reproche d'avoir apprécié la légalité du décret pris pour l'application de cette loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 22-17.426

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 731-23, L. 722-5 et L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté du préfet de la Corrèze du 10 août 2016, ce dernier applicable à compter du 1er janvier 2017 : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour bénéficier du statut de cotisant solidaire prévu par le premier, dans le département de la Corrèze, la superficie mise en valeur doit être inférieure à une surface minimale d'assujettissement de 12,5 hectares. 4. Pour décider que la surface totale des parcelles exploitées par le cotisant atteint 12ha 73a et 38ca, le jugement retient que l'examen des pièces versées aux débats révèle que le cotisant ne dispose plus des p »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 septembre 2016 · n° 15-12.277

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, selon l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole, dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 du même code et supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité ; Et attendu qu'ayant retenu qu'au vu de la superficie de son exploitation agricole, M. V... aurait dû relever, à compter de 2009, du statut de cotisant solidaire et procéder à ses déclarations auprès de la MSA, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des griefs inopérants tirés de la violation prétendue des »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.