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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 18 février 2021, n° 19-14.475

ECLI:FR:CCASS:2021:C200122

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 725-7, I, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont, pour écarter la prescription triennale, estimé que la fraude était établie à l'encontre du cotisant

Articles du code civil visés