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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 avril 2023, n° 21-12.213

ECLI:FR:CCASS:2023:C200366

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et qu'il incombait à la caisse de mettre en cause les intéressés. 5. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est pas nouveau et, se bornant à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler les intéressés à la cause, il ne contredit aucune thèse soutenue devant eux. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 14 du code de procédure civile et les articles L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime : 7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été enten

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2020), à la suite d'un contrôle des activités et revenus professionnels déclarés par M. [I] (le cotisant), portant sur les années 2010 à 2013, la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) lui a notifié une lettre d'observations réintégrant, dans l'assiette des cotisations sociales, les sommes versées à divers prestataires de travaux agricoles, suivie, le 20 décembre 2013, d'une mise en demeure.

2Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; qu'en se prononçant sur la qualification des relations liant MM. [B] [C], [D] [P] et [T] [I] à M. [M] [I], sans avoir mis en

cause ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 722-20 et L. 722-25 et du code rural et de la pêche maritime. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et qu'il incombait à la caisse de mettre en cause les intéressés.

5Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est pas nouveau et, se bornant à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler les intéressés à la cause, il ne contredit aucune thèse soutenue devant eux.

6Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile et les articles L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime :

7Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

8Selon les suivants, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime agricole les travailleurs salariés des entreprises agricoles et l'assiette des cotisations est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

9Pour accueillir le recours du cotisant, l'arrêt retient essentiellement qu'aucun élément objectif ne permet d'étayer les affirmations de la caisse selon lesquelles il existait un lien de subordination juridique et économique.

10En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant le cotisant aux personnes présentes sur l'exploitation, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces dernières, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le cotisant de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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