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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2019, n° 18-26.011

ECLI:FR:CCASS:2019:C202151

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vue de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine a effectué, le 8 juillet 2011, un contrôle lors d'un championnat d'équitation, à la suite duquel elle a adressé à la Fédération française d'équitation (la Fédération) un document de fin de contrôle en date du 15 avril 2013 opérant un redressement sur les sommes versées aux personnes participant à l'organisation de cette manifestation ; qu'après mise en demeure, la Fédération a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt relève pour retenir l'existence d'un lien de subordination que les « bénévoles » ou « volontaires », présents sur le site pour permettre le déroulement de la manifestation sportive, accomplissaient chacun environ huit heures de travail par jour et étaient placés sous l'autorité d'un salarié de la Fédération qui répartissait les rôles et les tâches et leur donnait des ordres ; qu'hébergés et nourris, ils percevaient, en outre, 500 euros par semaine ; que ces sommes qui leur étaient versées par les associations qui les avaient recrutés étaient intégralement remboursées à celles-ci, sur présentation de notes de frais, par la Fédération ; que cette dernière les avait donc rémunérés de manière indirecte mais incontestable ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la Fédération à ces personnes, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces dernières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine et la condamne à payer à la Fédération française d'équitation la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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