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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2025, n° 22-22.801

ECLI:FR:CCASS:2025:C200173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée par la défense 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle. 6. Cependant le moyen tiré de l'application au litige de l'article 14 du code de procédure civile, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt, est de pur droit. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime : 8. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 9. Il résulte du troisième de ces textes, que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2022), à la suite d'un contrôle opéré, le 29 septembre 2015, sur la parcelle de vigne de M. [T] (le cotisant) où intervenaient des personnes en action de travail, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA) lui a adressé une lettre d'observations portant redressement pour travail dissimulé.

2Invoquant une situation de bénévolat des intervenants, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La MSA fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement forfaitaire effectué à l'encontre du cotisant alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; qu'en se prononçant sur la qualification de la relation de travail liant le cotisant à neuf personnes "occupées à vendanger les vignes situées sur le terrain" de ce dernier, dont sa sœur, sans avoir mis en cause lesdites personnes, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 741-10 du code rural, L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale et les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. »

Recevabilité du moyen, contestée par la défense

Réponse de la Cour

5La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle.

6Cependant le moyen tiré de l'application au litige de l'article 14 du code de procédure civile, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt, est de pur droit.

7Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime :

8Selon le premier de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

9Il résulte du troisième de ces textes, que les salariés ayant une activité agricole en application du deuxième sont obligatoirement affiliés, à la diligence de l'employeur, au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles.

10Pour accueillir le recours du cotisant, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que les travaux litigieux aient été réalisés moyennant le paiement d'une rémunération par le cotisant, selon ses directives précises et sous son contrôle, alors qu'il résulte des témoignages versés aux débats, émanant des personnes présentes lors du contrôle, qu'elles intervenaient dans le cadre de relations amicales avec le cotisant qu'elles souhaitaient aider à vendanger sa parcelle de vigne.

11En statuant ainsi, sans qu'aient été appelées en la cause les personnes intéressées, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification de la relation de travail liant ces dernières au cotisant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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