Vu les articles L. 323-7, alinéa 2, et L. 323-14, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
4Il résulte du premier de ces textes que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun doivent participer effectivement au travail en commun.
5Selon le deuxième, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le propriétaire. Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
6Selon le troisième, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
7Lorsque le locataire d'un terrain exproprié l'a mis à disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun, il a seul qualité, comme unique titulaire du droit locatif, pour solliciter l'attribution des indemnités réparant la perte de ses droits (3e Civ., 7 juillet 1981, pourvoi n° 80-70.140, Bull. 1981, III, n° 139).
8Pour rejeter la demande indemnitaire de M. [U] consécutive à l'expropriation de la parcelle D [Cadastre 1], dont il est locataire, l'arrêt retient qu'elle a été mise à disposition du GAEC et que c'est celui-ci qui l'exploite.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.