Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-18.880

ECLI:FR:CCASS:2021:C300774

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 323-7, alinéa 2, et L. 323-14, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Il résulte du premier de ces textes que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun doivent participer effectivement au travail en commun. 5. Selon le deuxième, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec demande

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2020) statue sur les indemnités d'éviction revenant à M. et Mme [U] et au groupement agricole d'exploitation en commun du Chêne vert (le GAEC) par suite de l'expropriation de trois parcelles, au profit de la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine (la SADIV).

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme [U] et le GAEC font grief à l'arrêt de dire que celui-ci exploitait les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 3] et de ne condamner la SADIV qu'à lui payer une indemnité au titre de l'indemnité d'éviction de la parcelle D [Cadastre 3], alors « que le preneur à bail rural a droit à indemnité d'éviction pour une parcelle expropriée et exploitée par lui, peu important qu'elle ait été mise à disposition d'un GAEC ; qu'en ayant jugé que M. [U] n'avait pas droit à indemnité d'éviction pour la parcelle D [Cadastre 1] dont il était preneur à bail rural, au motif qu'elle aurait été apportée au GAEC du Chêne Vert, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code des expropriations, ensemble l'article L. 323-3 du code rural. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 323-7, alinéa 2, et L. 323-14, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

4Il résulte du premier de ces textes que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun doivent participer effectivement au travail en commun.

5Selon le deuxième, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le propriétaire. Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

6Selon le troisième, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

7Lorsque le locataire d'un terrain exproprié l'a mis à disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun, il a seul qualité, comme unique titulaire du droit locatif, pour solliciter l'attribution des indemnités réparant la perte de ses droits (3e Civ., 7 juillet 1981, pourvoi n° 80-70.140, Bull. 1981, III, n° 139).

8Pour rejeter la demande indemnitaire de M. [U] consécutive à l'expropriation de la parcelle D [Cadastre 1], dont il est locataire, l'arrêt retient qu'elle a été mise à disposition du GAEC et que c'est celui-ci qui l'exploite.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme [U] et le groupement agricole d'exploitation en commun du Chêne vert relatives à l'éviction de la parcelle D [Cadastre 1], l'arrêt rendu le 17 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine et la condamne à payer à M. et Mme [U] et au groupement agricole d'exploitation en commun du Chêne vert la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.