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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 janvier 2012, n° 11-81.324

ECLI:FR:CCASS:2012:CR00260

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le délit de dégradation involontaire par explosion ou incendie prévu par l'article 322-5, alinéa 1er, du code pénal ne peut être caractérisé qu'en cas de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. N'édicte pas d'obligation de sécurité ou de prudence, au sens de ce texte, l'article 1728 du code civil, qui dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille

Articles visés