CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre criminelle, 18 janvier 2012, n° 11-81.324
ECLI:FR:CCASS:2012:CR00260
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le délit de dégradation involontaire par explosion ou incendie prévu par l'article 322-5, alinéa 1er, du code pénal ne peut être caractérisé qu'en cas de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. N'édicte pas d'obligation de sécurité ou de prudence, au sens de ce texte, l'article 1728 du code civil, qui dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille
Articles visés
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