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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2015, n° 12-87.059

ECLI:FR:CCASS:2015:CR06661

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Selon l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Entre dans les prévisions de ces textes la situation d'une chambre des appels correctionnels, saisie de délits d'homicides, blessures involontaires et destruction involontaire, à la suite d'une explosion ayant causé de nombreuses victimes, dans laquelle siégeait un conseiller, par ailleurs vice-président d'une fédération d'associations d'aide aux victimes, laquelle avait conclu, au cours des débats devant cette juridiction, une convention de partenariat avec une autre fédération d'associations, partie civile en la cause, à laquelle étaient adhérentes deux autres associations, elles aussi parties civiles. En omettant d'aviser les parties de cette situation, alors que ces éléments étaient de nature à créer dans leur esprit, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. La cassation est, dès lors, encourue

Articles du code pénal visés