Vu les articles 227-7 et 227-9 du code pénal :
11Le premier de ces textes réprime le fait, pour tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle.
12Le second élève les peines prévues si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve.
13Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [R] s'est rendu complice de la soustraction de son enfant mineur, commise par M. [U], entre le 23 août et le 11 novembre 2014, sans que sa mère, chez laquelle l'enfant devait demeurer, ait été informée de l'endroit où il se trouvait.
14Pour réprimer le comportement du demandeur, l'arrêt attaqué le déclare coupable de complicité de soustraction de mineur par ascendant, fait prévu par l'article 227-7 précité, pour la période du 23 août au 28 août 2014, et de complicité de soustraction de mineur par ascendant, sans information sur son lieu de résidence, et pendant plus de cinq jours, fait prévu par l'article 227-9 précité, pour la période du 29 août au 11 novembre 2014.
15En dissociant cette action unique et continue, qui a duré du 23 août au 11 novembre 2014, en deux déclarations de culpabilité, alors que les faits constituaient, pour toute cette période, l'infraction visée à l'article 227-7 du code pénal, avec la circonstance aggravante prévue par l'article 227-9 du même code, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
16La cassation est, dès lors, encourue.