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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 19-87.442

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00818

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 227-7 et 227-9 du code pénal : 11. Le premier de ces textes réprime le fait, pour tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle. 12. Le second élève les peines prévues si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve. 13. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [R] s'est rendu complice de la soustraction de son enfant mineur, commise par M. [U], entre le 23 août et le 11 novembre 2014, sans que sa mère, ch

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [A] [S], qui demeure à [Adresse 1], a confié son enfant mineur, [N] [U], à son père M. [W] [U], le 1er avril 2014, à charge de le ramener le 6 avril 2014, ce que ce dernier n'a pas fait.

3Le juge aux affaires familiales a fait droit à une demande de retour présentée en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, par ordonnance du 11 août 2014, laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 22 octobre 2014.

4L'enfant a été remis le 11 novembre 2014.

5L'enquête a établi que M. [Y] [R] avait apporté son aide à M. [U], contre rémunération, en se prévalant notamment d'une qualité de médiateur familial qu'il n'avait pas, en lui conseillant de ne pas représenter le mineur.

6Par ordonnance du juge d'instruction du 12 octobre 2015, M. [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de soustraction de mineur, complicité de soustraction de mineur aggravée, travail dissimulé et escroquerie.

7Par jugement du 10 février 2017, il a été reconnu coupable et condamné à quinze mois d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.

8Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 25 octobre 2019

Réponse de la Cour

9Le mandataire spécial désigné par M. [R] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 21 octobre 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, l'avocat du demandeur était irrecevable à se pourvoir, le 25 octobre 2019, contre la même décision, par déclaration au greffe de la cour d'appel. Seul est recevable le pourvoi formé le 21 octobre 2019.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable de complicité de soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde et de complicité de soustraction d'enfant par ascendant pendant plus de cinq jours en un lieu inconnu de ceux chargés de sa garde, alors :

« 1°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que la cour d'appel s'est fondée sur les mêmes faits de conseils, d'intervention, voire d'ordres donnés par M. [R] à M. [U] et à sa mère, pour le déclarer coupable de complicité de soustraction d'enfant et de complicité de soustraction d'enfant aggravée ; que ces faits, qui concernent un même enfant et un unique épisode de soustraction, procèdent de manière indissociable d'une action unique continue caractérisée par une seule intention coupable, à savoir soustraire l'enfant de M. [U] à sa mère ; qu'ils ne pouvaient donner lieu à deux déclarations de culpabilité de nature pénale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de ne bis in idem ;

2°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et comme circonstance aggravante de la même infraction ; que la cour d'appel a, au visa des mêmes faits, concernant le même enfant et dans un unique épisode de soustraction, déclaré M. [R] coupable de soustraction d'enfant et de soustraction aggravée d'enfant ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe de ne bis in idem. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 227-7 et 227-9 du code pénal :

11Le premier de ces textes réprime le fait, pour tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle.

12Le second élève les peines prévues si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve.

13Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [R] s'est rendu complice de la soustraction de son enfant mineur, commise par M. [U], entre le 23 août et le 11 novembre 2014, sans que sa mère, chez laquelle l'enfant devait demeurer, ait été informée de l'endroit où il se trouvait.

14Pour réprimer le comportement du demandeur, l'arrêt attaqué le déclare coupable de complicité de soustraction de mineur par ascendant, fait prévu par l'article 227-7 précité, pour la période du 23 août au 28 août 2014, et de complicité de soustraction de mineur par ascendant, sans information sur son lieu de résidence, et pendant plus de cinq jours, fait prévu par l'article 227-9 précité, pour la période du 29 août au 11 novembre 2014.

15En dissociant cette action unique et continue, qui a duré du 23 août au 11 novembre 2014, en deux déclarations de culpabilité, alors que les faits constituaient, pour toute cette période, l'infraction visée à l'article 227-7 du code pénal, avec la circonstance aggravante prévue par l'article 227-9 du même code, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

16La cassation est, dès lors, encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 25 octobre 2019 par l'avocat de M. [Y] [R]
  • LE DÉCLARE irrecevable ;
  • Sur le pourvoi formé le 21 octobre 2019
  • CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 septembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant trait à la déclaration de culpabilité de M. [Y] [R] des chefs de complicité de soustraction de mineur, complicité de soustraction de mineur aggravée, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 227-9 du code pénal

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