Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
5Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [C] du chef de soustraction de mineur aggravée et a, en conséquence, débouté M. [H] de ses demandes, alors :
« 1°/ que le délit de soustraction de mineur présente le caractère d'un délit continu qui se consomme, quel que soit le lieu où l'ascendant et le mineur se trouvent, en tout point du territoire de la République où l'infraction a été commise ; que la cour d'appel a constaté que, dans la fuite de Mme [C] vers la Pologne avec l'enfant [B], le « dernier relais [téléphonique activé] [était] le 16 septembre 2019 à 14h22 à [Localité 1], correspondant d'ailleurs au domicile en location de [sa mère] Mme [R] [J] » ; qu'en retenant, pour la renvoyer des fins de la poursuite du chef de soustraction de mineur aggravée du 31 juillet 2020 au 24 mai 2022, qu'elle « ne se trouvai[t] [ ] plus en France, de sorte qu'ell[e] ne saurai[t] être déclaré[e] coupabl[e] de faits commis à [Localité 1] en tout cas sur le territoire national au cours de cette période », quand la circonstance que l'ascendant et l'enfant se trouvaient hors du territoire national est sans effet sur la détermination du lieu de commission de l'infraction et qu'elle caractérise, au surplus, une circonstance aggravante du délit, la cour d'appel a violé les articles 113-2, 227-7 et 227-9 du code pénal ;
2°/ que le délit de soustraction de mineur présente le caractère d'un délit continu qui se poursuit aussi longtemps que son auteur persévère dans sa volonté de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale ; que la cour d'appel a relevé que Mme [C] avait été définitivement condamnée pour avoir soustrait son enfant mineur [B] du 18 septembre 2019 au 30 juillet 2020, faits commis à [Localité 2] (Calvados) et en Pologne ; qu'en retenant, pour la renvoyer des fins de la poursuite pour « la période comprise après le 30 juillet 2020 et jusqu'au 24 mai 2022, [ ] que les prévenues ne se trouvaient pas non plus en France, de sorte qu'elles ne sauraient être déclarées coupables de faits commis à [Localité 1] en tout cas sur le territoire national au cours de cette période », sans constater que la soustraction de mineur aggravée pour laquelle Mme [C] avait été définitivement déclarée coupable avait pris fin par la remise de l'enfant à celui qui était en droit de le réclamer, la cour d'appel a violé les articles 113-2, 227-7 et 227-9 du code pénal. »
6Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [R] du chef de complicité de soustraction de mineur aggravée et a, en conséquence, débouté M. [H] de ses demandes, alors :
« 1°/ que l'acte de complicité d'une infraction principale commise en France relève de la loi française ; que le délit de soustraction de mineur présente le caractère d'un délit continu qui se poursuit aussi longtemps que son auteur persévère dans sa volonté de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en se bornant, pour relaxer Mme [R] du chef de complicité de soustraction d'enfant aggravée, à retenir qu'elle se trouvait en Pologne du 18 septembre 2019 au 30 juillet 2020 et du 31 juillet 2020 au 24 mai 2022, et en se déterminant ainsi par un motif impropre à écarter l'aide ou l'assistance apportée à sa fille dans la préparation ou la consommation du délit de soustraction d'enfant qui demeurait, en l'absence de remise de l'enfant à celui qui en avait la garde, localisé sur le territoire français, la cour d'appel a violé les articles 113-2, 121-7, 227-7 et 227-9 du code pénal ;
2°/ que l'acte de complicité d'une infraction principale commise en France relève de la loi française ; que la cour d'appel a constaté « le paiement des péages de l'autoroute de Mme [C] par Mme [R] » lors de la fuite de la mère en Pologne avec l'enfant, au mois de septembre 2019, et a retenu que le dernier relais activé par le téléphone portable de Mme [C] se trouvait à [Localité 1] et « corresponda[it] au domicile en location de Mme [R] » ; qu'en se bornant, pour renvoyer Mme [R] des fins de la poursuite, à relever qu'elle se trouvait en Pologne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait mis à la disposition de sa fille, pour faciliter la soustraction de l'enfant, des moyens financiers, l'appartement dont elle était locataire à [Localité 1] et l'appartement qu'elle occupe en Pologne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 113-2, 121-7, 227-7 et 227-9 du code pénal ;
3°/ qu'en retenant, pour en déduire la présence de Mme [R] en Pologne du 18 septembre 2019 au 30 juillet 2020, que « le tribunal de Lisieux [ ] avait définitivement déclar[é] [Mme [C]] coupable pour les faits qui lui étaient reprochés en Pologne à [Localité 3] », quand ce jugement avait prononcé sur des poursuites dirigées seulement contre Mme [C] et quand elle avait été déclarée coupable de faits commis à [Localité 2] (Calvados) et à [Localité 3] (Pologne), la cour d'appel, qui a dénaturé ce jugement, s'est contredite en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu les articles 227-7 et 227-9 du code pénal :
8Aux termes du premier de ces textes, le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
9Selon le second, les peines sont aggravées si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve, ou s'il est retenu indûment hors du territoire de la République.
10Il se déduit de ces textes que le délit de soustraction de mineur présente le caractère d'une infraction continue qui se poursuit aussi longtemps que son auteur persévère dans sa volonté de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale.
11En l'absence de désignation expresse du lieu où le mineur doit être remis, l'infraction est réputée commise au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant.
12Pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel et relaxer les prévenues, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, notamment, que la mère de l'enfant a été définitivement déclarée coupable de soustraction de ce dernier, retenu hors du territoire de la République, jusqu'à la date du 30 juillet 2020, énonce que, pour la période qui a suivi le 18 septembre 2019, il ressort de la procédure que Mmes [C] et [R] se trouvaient en Pologne et ne sauraient être déclarées coupables de faits commis en France, et plus particulièrement à [Localité 1], à compter du 18 septembre 2019 et jusqu'au 24 mai 2022.
13Les juges ajoutent qu'en conséquence M. [H] sera débouté de ses demandes civiles.
14En prononçant ainsi, alors qu'au cours de la période visée par la citation, l'enfant n'a pas été représenté à son père qui demeurait en France, l'infraction étant réputée commise au lieu de son domicile, en l'absence de décision contraire, quel que soit le lieu où l'enfant était retenu, et se poursuivant jusqu'à sa remise effective à son père qui avait le droit de le réclamer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes rappelés ci-dessus.
15La cassation est par conséquent encourue.