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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre V · FonctionnementChapitre V · FonctionnementSection 3 · Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés

Article R. 2315-49 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20188 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’employeur conteste le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée d’une expertise, il doit saisir le juge dans les 10 jours suivant la notification du cahier des charges et des informations par l’expert. Si l’expert envoie une nouvelle notification, le délai de 10 jours recommence à courir à partir de cette dernière.

    n° 21-16.996 (2022)

  • La saisine du juge est considérée comme faite à la date de l’assignation (acte qui lance la procédure), et non à celle de son dépôt au greffe. Ainsi, si l’assignation est remise au comité social et économique dans les 10 jours, le recours est recevable même si le greffe l’enregistre plus tard.

    n° 24-12.816 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 24-12.816

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2312-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Viole ces textes le tribunal judiciaire qui déclare l'action de la société forclose et donc irrecevable, au motif que l'assignation n'a été placée au greffe que passé ce délai, alors qu'il avait constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée au comité moins de dix jours après le vote de la délibération

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 22-21.892

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile que, d'une part, le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise et de la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût, et d'autre part que ledit délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s'il s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, qu'il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2022 · n° 21-16.996

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2315-86, alinéa 1, 3°, du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Doit être en conséquence censuré le jugement qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours en contestation du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de l'expertise, retient que plus de dix jours se sont écoulés entre une première notification par l'expert de ce coût prévisionnel, de cette étendue et cette durée et la saisine du juge, alors qu'il constate que l'expert avait notifié à l'employeur un nouveau coût prévisionnel, de sorte que la saisine du tribunal dans le délai de dix jours courant à compter de cette seconde notification était recevable

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 25-11.342

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et l'article 481-1 du code de procédure civile : 5. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. 6. Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. 7. Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile, à moi »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2026 · n° 24-16.227

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-32, L. 2315-87, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue au 1° de l'article L. 2312-17. 6. Aux termes de l'article L. 2315-32 du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. 7. Selon les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du même »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2025 · n° 24-21.874

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'un moyen dirigé contre un chef de dispositif qui ne peut être critiqué par la voie du pourvoi, une autre voie de recours étant ouverte, est irrecevable, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et que le pourvoi dirigé contre la décision constatant la caducité est irrecevable. 10. Cependant, il résulte de la combinaison des articles 17 et 407 du code de procédure civile que le jugement de caducité fondé sur l'article 481-1 du code de procédure civile, qui est intervenu après »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 24-15.352

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, et l'article 481-1 du code de procédure civile : 7. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. 8. Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. 9. Selon l'article 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu' »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 avril 2023 · n° 21-23.347

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Selon les deux premiers de ces textes, l'employeur qui entend contester la nécessité d'une expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique. 6. Pour rejeter le recours formé contre la délibération du 15 avril 2021 et les demandes subséquentes, le jugement retient qu'il résulte de l'article L. 2315-86 du code du travail que le principe même de l'expertise ne peut être remis en cause à l'occasion »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.