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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre III · AttributionsSection 1 · Attributions économiques

Article R. 2323-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20186 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’employeur doit fournir des documents pour une consultation du comité d’entreprise (par exemple la base de données économiques et sociales pour les orientations stratégiques), le délai de consultation ne commence à courir qu’à partir du moment où ces documents sont effectivement communiqués.

    n° 17-13.081 (2018)

  • Si les informations transmises par l’employeur au comité d’entreprise sont insuffisantes pour rendre un avis motivé, les élus peuvent saisir le juge des référés avant la fin du délai de consultation pour obtenir les éléments manquants et faire prolonger ou fixer un nouveau délai à partir de leur réception.

    n° 18-22.759 (2020)

  • Un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise peut allonger le délai pour rendre un avis, mais seulement s’il est adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité.

    n° 15-19.003 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 18-26.483

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2020 · n° 18-22.759

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2018 · n° 17-13.081

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi et lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Selon l'article R. 2323-1 du code du travail, lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, de la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du code du travail, alors applicable, qui est, aux termes de l'article L. 2323-7-1 du même code alors applicable, le support de préparation de cette consultation. Il en résulte que le juge des référés ne peut déclarer forclose au motif de l'expiration des délais de consultation une demande du comité d'entreprise visant à enjoindre à l'employeur de communiquer les documents qui auraient dû figurer dans la base de données économiques et sociales dans le cadre d'une consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et par vo

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-13.363

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-19.003

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du code du travail qu'un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, peut allonger le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis. La cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de vote dans les conditions de ces articles, le comité d'entreprise ne pouvait se prévaloir de la tenue d'une réunion pour soutenir que ce délai aurait été prolongé

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2021 · n° 19-11.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-35, I, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables : 5. Aux termes de l'article L. 2325-35, I, de ce code, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12. 6. Selon les articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 dudit code, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de deux mois en cas d'intervention d'un expert. 7. Il en résulte que ne sont plus recevables les demandes de communication par l'employeur de documents, formées »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.