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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 3 · Durée et fin du mandat

Article L. 2314-37 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20188 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans une entreprise de moins de 50 salariés, un suppléant ne peut être désigné comme délégué syndical que s’il dispose d’un crédit d’heures de délégation, soit par la loi, soit par accord, soit parce qu’il remplace momentanément un titulaire.

    n° 20-21.269 (2022)

  • Un suppléant ne peut être désigné comme délégué syndical si son accord de partage des heures de délégation avec le titulaire ne respecte pas les règles légales (durée mensuelle, durée du mandat).

    n° 20-16.333 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 24-60.159

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail que les dispositions de l'article L.2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d'un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d'une demande en annulation, sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code, de l'élection de ce membre titulaire de la délégation du personnel lorsque celui-ci, postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats devant le tribunal, démissionne de son mandat, de sorte que la juridiction saisie doit statuer sur la régularité de l'élection de l'élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 décembre 2023 · n° 22-21.239

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-3 du code du travail, au regard de la finalité de l'institution du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l'entreprise dans son ensemble, qu'il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au comité social et économique central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation, c'est-à-dire au lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mai 2022 · n° 21-11.347

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. Il en résulte que, en l'absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d'un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2022 · n° 20-21.269

    Sommaire de la Cour

    Seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2022 · n° 20-16.333

    Sommaire de la Cour

    Seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical. Dès lors, le tribunal qui constate que le salarié a été élu en qualité de suppléant et que l'accord de partage des heures de délégation avec le membre titulaire du comité social et économique ne comporte aucune indication sur le nombre d'heures de délégation réparties mensuellement et est établi pour toute la durée du mandat en contrariété avec les dispositions des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail, en déduit exactement qu'il ne pouvait être désigné en qualité de délégué syndical

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 20-16.859

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d'un mandat momentanément empêché de l'exercer ou du titulaire d'un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l'un des événements limitativement énumérés à l'article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s'appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l'annulation de son élection en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 21-19.263

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-6, L. 2314-7, L. 2314-37, L. 2315-2 et L. 2315-9 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 février 2022 · n° 20-13.711

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accom »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.