Skip to content

Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 1 · NombreSection 1 · Composition

Article L. 2314-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20195 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié ne peut pas être à la fois membre élu (titulaire ou suppléant) du comité social et économique et représentant syndical dans ce même comité, car il ne peut exercer en même temps des fonctions de décision (en tant qu'élu) et des fonctions de conseil (en tant que représentant syndical).

    n° 19-13.269 (2020)

  • Si un salarié est élu suppléant au comité social et économique et aussi désigné comme représentant syndical pour ce comité, il doit choisir entre ces deux fonctions ; à défaut, sa désignation comme représentant syndical est nulle.

    n° 18-23.764 (2019)

  • Le juge des élections professionnelles peut organiser le calendrier des élections si les mandats des représentants du personnel sont expirés et que l'employeur n'a pas lancé le processus électoral, en reprenant le périmètre de l'établissement distinct fixé lors d'un précédent scrutin, sauf modification par accord ou décision administrative.

    n° 11-26.659 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2020 · n° 19-13.269

    Sommaire de la Cour

    Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2019 · n° 18-23.764

    Sommaire de la Cour

    Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale. Il en résulte que statue à bon droit la cour d'appel qui enjoint à un salarié, élu membre suppléant du comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, déclare nulle cette désignation

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2012 · n° 11-26.659

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal d'instance a considéré qu'il n'entrait pas dans ses attributions de fixer le calendrier de déroulement des opérations électorales, alors qu'il avait constaté que les mandats des représentants du personnel avaient expiré depuis plusieurs mois, que l'employeur avait attendu la saisine du tribunal d'instance pour convier les organisations syndicales à une négociation ne portant que sur le constat de la perte de qualité d'établissement distinct, et que face au refus des organisations syndicales de participer à cette négociation, il n'avait ni saisi l'autorité administrative ni organisé le processus électoral sur la base du périmètre de l'établissement distinct déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin, se contentant de reporter la réunion

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 19-13.550

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail : 7. En application de ces articles, l'effectif théorique pour le calcul du nombre de membres du comité social et économique doit s'apprécier à la date du premier tour du scrutin. 8. Il en résulte qu'en fixant au 31 octobre 2018 la date de détermination des effectifs à retenir pour des élections qui n'étaient pas encore organisées au jour où il statuait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organi »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 19-13.444

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail : 3. En application de ces dispositions, l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de membres de la délégation du personnel à élire au comité social et économique doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin. 4. Pour dire que l'effectif de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq et annuler les élections, le tribunal a retenu que le transfert des salariés au sein d'une autre entité à effet au 1er janvier 2019 ne saurait remettre en cause l'effectif lors du scrutin du 4 janvier 2019, que les trois personnes ayant quitté l'entreprise au 31 décembre 2018 font partie de l'effectif pri »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.