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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 2 · Election

Article L. 2314-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201812 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les heures passées par un représentant de section syndicale (désigné par un syndicat non représentatif) à négocier un protocole d'accord préélectoral sont payées comme du temps de travail normal et ne sont pas déduites de son crédit d'heures de délégation. Les frais de déplacement pour ces négociations sont à la charge de l'employeur.

    n° 25-12.456 (2026)

  • Une irrégularité dans l'organisation ou le déroulement des élections professionnelles n'annule le scrutin que si elle a influencé le résultat ou, pour le premier tour, si elle a eu un impact sur la représentativité des syndicats ou le droit d'un candidat à être délégué syndical, sauf si elle viole un principe général du droit électoral.

    n° 09-60.203 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2026 · n° 25-12.456

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 20-16.696

    Sommaire de la Cour

    Une contestation relative à l'existence d'une section syndicale peut être soulevée à l'occasion d'un litige relatif à l'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Il appartient au syndicat de justifier que la section syndicale qu'il a constituée comportait au moins deux adhérents à la date de l'invitation à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dès lors, viole les articles L. 2142-1 et L. 2314-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, le tribunal qui annule les élections professionnelles après avoir retenu que l'employeur n'avait pas fait constater judiciairement la perte de l'existence de la section syndicale avant l'organisation des élections et qu'il n'appartenait pas au syndicat de rapporter la preuve d'au moins deux adhésions à la date de l'introduction des négociations du protocole d'accord préélectoral

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2010 · n° 09-60.203

    Sommaire de la Cour

    A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-20.651

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Manpower conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que seul le syndicat CFTC intérim a demandé devant le tribunal judiciaire à ce que le SNSI et le syndicat Printemps écologique – service conseil étude soient déclarés non intéressés à négocier et à signer le protocole d'accord préélectoral et que, dès lors, le SCID et le syndicat Alliance ouvrière sont irrecevables à formuler pour la première fois devant la Cour de cassation ce moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1353 du co »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 23-22.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2311-2, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2314-4, L. 2314-5 et L. 2314-8 du code du travail : 4. Selon l'article L. 2311-2, alinéa 2, du code du travail, la mise en place d'un comité social et économique est obligatoire lorsque l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. 5. En application de l'article L. 2314-4 du même code, lorsque le seuil prévu à l'article L. 2311-2, alinéa 2, a été franchi, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 24-60.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-23 du code du travail : 9. L'employeur, responsable de l'organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat, doit, s'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. 10. Pour retenir que la société a mis à disposition du syndicat ULTEA-UGTG les éléments d'information indispensables à la négociation du protocole préélectoral et que »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2024 · n° 23-20.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail : 4. Il résulte des textes susvisés que l'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales. 5. Pour juger que le caractère déloyal de la négociation est démontré, qu'il vicie le processus électoral et annuler en conséquence les élections des 17 mars et 6 avril 2023, le jugement retient, d'une part, que la transmission de la liste provisoire des électeurs, qui a été prévue avant mê »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2024 · n° 22-23.929

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-5 du code du travail : 5. Selon ce texte, sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndical »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 20-60.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 31 du code de procédure civile, L. 2132-3, L. 2314-5 et L. 2314-30 du code du travail : 3. Une organisation syndicale, qui a vocation à participer au processus électoral, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité de l'élection de membres élus du comité social et économique, au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes instituées par les dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 2314-30 du code du travail. 4. Pour déclarer irrecevable l'Union départementale pour défaut d'intérêt à agir, le jugement retient que les irrégularités invoquées, à les supposer établies, n'emporteraient aucune c »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 20-60.266

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3 et L. 2314-5 du code du travail et 31 du code de procédure civile : 5. En vertu de l'article L. 2133-1 du code du travail, les unions de syndicats ont vocation à regrouper des organisations syndicales primaires. Elles peuvent donc être statutairement intercatégorielles. 6. Il résulte de l'article L. 2133-3 du même code que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, notamment en participant à la négociation du protocole préélectoral et en présentant des listes de candi »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-26.806

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 2314-5, alinéa 1er, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la modification issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 et les deux derniers dans leur rédaction antérieure à la modification issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle e »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2019 · n° 18-60.174

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 2314-24 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrégulière la requête du syndicat, le tribunal d'instance relève que plusieurs parties ont été convoquées à leur adresse professionnelle et non à leur domicile, mais également que deux candidats non élus ont été convoqués par le tribunal, sur la base des éléments figurant à la requête de l'union locale des syndicats CGT ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation de deux candidats non élus n'invalidait pas la procédure, et qu'il lui appartenait, s'il considérait que la convocation à l'adresse professionnelle des salariés ne permettait pas de s'assurer de la réception par eux de cette convocation, d'ordonner la rég »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.