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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 1 · NombreSection 1 · Composition

Article L. 2314-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201816 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié ne peut pas être à la fois membre élu (titulaire ou suppléant) et représentant syndical dans le même comité social et économique, car il ne peut pas cumuler des fonctions délibératives (en tant qu'élu) et consultatives (en tant que représentant syndical).

    n° 19-13.269 (2020)

  • Pour désigner un représentant syndical au comité social et économique, le salarié doit travailler dans l'établissement concerné à la date de sa désignation.

    n° 24-11.467 (2025)

  • Seuls les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement peuvent désigner un représentant syndical au comité social et économique. Un représentant de section syndicale n'a pas ce droit, même s'il bénéficie de certaines prérogatives similaires au délégué syndical.

    n° 20-20.397 (2022)

  • Dans une entreprise de moins de 50 salariés, il n'est pas possible de désigner un représentant syndical au comité social et économique, même si une convention collective prévoit un délégué syndical.

    n° 23-18.331 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2026 · n° 24-16.560

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail leur sont applicables, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige. Il en résulte qu'un journaliste rémunéré à la pige ne peut cumuler un mandat de membre élu au comité social et économique d'une entreprise et un mandat de représentant syndical au comité social et économique d'une autre entreprise

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2026 · n° 25-17.467

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises. Le tribunal, qui a constaté que l'entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 24-11.467

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail, d'une part que les conditions de validité de la désignation d'un représentant syndical, tenant à la personne du salarié désigné, doivent être appréciées à la date de la désignation, d'autre part qu'à cette date, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le salarié désigné représentant syndical au comité social et économique d'un établissement doit travailler dans cet établissement

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2024 · n° 23-18.331

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables. Il en est de même de la désignation dérogatoire, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, d'un délégué syndical résultant d'une disposition conventionnelle, telle que l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2023 · n° 22-11.461

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c'est à la date de désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2022 · n° 20-20.397

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-2 et L.2143-22 du code du travail que la désignation d'un représentant syndical au comité social et économique est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui sont reconnus représentatifs dans l'entreprise ou dans l'établissement. Le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d'entreprise ou d'établissement dès lors que, si l'article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit qu'il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s'applique qu'aux attributions liées à la constitution d'une section syndicale. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel retient que le salarié, qui n'est pas membre élu du comité social et économique et qui a été désigné représentant de section syndicale par un syndicat qui n'est pas représentatif dans l'entreprise, n'est pas de droit représentant syndical au comité social et économique

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2022 · n° 21-13.141

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et 2314-2 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l'entreprise

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 20-13.694

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2020 · n° 19-13.269

    Sommaire de la Cour

    Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2019 · n° 18-23.764

    Sommaire de la Cour

    Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale. Il en résulte que statue à bon droit la cour d'appel qui enjoint à un salarié, élu membre suppléant du comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, déclare nulle cette désignation

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2010 · n° 09-60.206

    Sommaire de la Cour

    Si la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement qui valide de telles élections sans constater que cette condition était remplie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 25-15.984

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-2 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation du 12 mars 2025 en ce qu'elle désigne la salariée en qualité de représentante de section syndicale, le jugement retient que, si le courrier de désignation fait référence à deux mandats différents qui existent l'un et l'autre, il convient d'étudier si les conditions de désignation de l'un et de l'autre sont respectées ou non, qu'en l'espèce, ni la salariée ni le syndicat ne remplissent les conditions permettant de désigner un représentant syndical au comité social et économique, et que les conditions de fond pour la désignation de la salariée en qua »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 21-11.736

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. 5. Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exe »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2022 · n° 20-22.057

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er, et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. 7. Pour décider que le champ d'action du syndicat ne couvre pas le champ géographique de l'entreprise, le jugement relève qu'il résulte de ses »

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  15. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 21-13.141

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 1. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pau, la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT (la fédération), M. [H] et Mme [G] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 2143-3, L. 2314-2 et L. 2122-1 du code du travail, tels qu'interprétés de façon constante depuis le 19 février 2014 par la Cour de cassation qui en déduit que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la duré »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 17-11.848

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2314-2, L. 2314-3 et L. 2314-7 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les élections partielles de délégués du personnel sont organisées pour pourvoir aux sièges vacants et se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente lorsque cette élection avait pour objet leur mise en place ou leur renouvellement ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.