Skip to content

Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 2 · Election

Article L. 2314-8 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20187 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Chaque collège électoral doit obtenir au moins un siège pour éviter qu’une catégorie de salariés soit exclue des élections et de la représentation du personnel.

    n° 11-60.229 (2012)

  • Un protocole préélectoral valide peut être contesté devant le juge si ses clauses violent l’ordre public, comme l’exclusion d’une catégorie de salariés de la représentation.

    n° 11-60.229 (2012)

  • Un collège électoral ne peut être créé s’il prive une catégorie de salariés de toute représentation, car cela violerait leurs droits électoraux.

    n° 13-11.324 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2013 · n° 13-11.324

    Sommaire de la Cour

    La division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Dès lors qu'il constate qu'aucun des salariés devant composer le premier collège n'est éligible au comité d'entreprise, privant ainsi le personnel le composant de toute représentation, les conditions légales de constitution de ce collège ne sont pas remplies et c'est à bon droit qu'un tribunal décide que le personnel doit être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2012 · n° 11-26.399

    Sommaire de la Cour

    Si les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2012 · n° 11-60.229

    Sommaire de la Cour

    Le respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Par ailleurs, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Il s'ensuit que doit être censuré le jugement du tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent pour statuer, au motif que l'autorité administrative avait estimé remplie la condition de double majorité fixée par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail alors qu'il constatait que le protocole préélectoral n'affectait aucun siège au premier collège

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2011 · n° 10-25.766

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'un protocole préélectoral, tout en prévoyant deux collèges, n'attribue aucun siège au second, ce qui avait pour effet d'écarter une catégorie de personnel de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues, c'est à bon droit que le tribunal, devant lequel la répartition des sièges entre les collèges n'était pas critiquée, retient qu'un candidat aux fonctions de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'établissement devait être inscrit dans le seul collège auquel tous les sièges étaient attribués et qu'il y était éligible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 23-22.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2311-2, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2314-4, L. 2314-5 et L. 2314-8 du code du travail : 4. Selon l'article L. 2311-2, alinéa 2, du code du travail, la mise en place d'un comité social et économique est obligatoire lorsque l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. 5. En application de l'article L. 2314-4 du même code, lorsque le seuil prévu à l'article L. 2311-2, alinéa 2, a été franchi, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2017 · n° 16-25.129

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2314-8 et L. 2314-21 du code du travail, ensemble l'article L. 62-1 du code électoral ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2017 · n° 16-18.780

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-11, L. 2324-11 et L. 2324-13 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'existence de plusieurs collèges, pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, a pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels ; qu'il s'ensuit que ne sont éligibles sur les listes établies pour chaque collège que les salariés qui sont électeurs dans ce collège ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.