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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 1 · NombreSection 1 · Composition

Article L. 2314-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 mars 202225 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le responsable de la sécurité ou l’agent chargé de la sécurité peuvent être candidats aux élections du comité social et économique, car ils n’y représentent pas l’employeur : ils y interviennent seulement ponctuellement, avec une voix consultative, pour éclairer les membres sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

    n° 19-25.982 (2022)

  • Si une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation du protocole préélectoral et qu’aucun accord n’a été trouvé, l’employeur doit obligatoirement saisir l’autorité administrative (DIRECCTE) pour faire répartir les sièges et les électeurs entre les collèges.

    n° 17-26.522 (2018)

  • L’employeur doit négocier avec toutes les organisations syndicales concernées pour fixant la répartition des électeurs et des sièges entre les collèges, ainsi que les modalités des élections. Son refus de négocier avec l’une d’elles annule les élections.

    n° 17-60.112 (2018)

  • Les syndicats affiliés à une même confédération ne peuvent déposer qu’une seule liste par collège. En cas de listes concurrentes, ils doivent justifier d’une règle statutaire ou d’une décision interne désignant le syndicat autorisé à déposer une liste. À défaut, seule la première liste déposée est retenue.

    n° 16-22.168 (2018)

  • En l’absence de syndicat représentatif ou de section syndicale dans l’entreprise, l’invitation à négocier le protocole préélectoral peut être adressée directement à une confédération syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

    n° 16-60.268 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2022 · n° 19-25.982

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l' agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2018 · n° 17-26.522

    Sommaire de la Cour

    Attendu, selon l'article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, que sont informées par tout moyen de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole préélectoral les organisations syndicales qui répondent à certaines conditions de qualification ou de représentativité ; que selon l'article L. 2314-11 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; qu'il en résulte que, dès lors qu'une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l'employeur, à défaut d'accord préélectoral valide, a l'obligation de saisir l'autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux. Doit en conséquence être censurée la décision qui valide un processus électoral organisé par l'employeur sans saisine de la DIRECCTE, alors que le tribunal d'instance avait constaté qu'une organisation syndicale avait manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, et qu'elle n'était pas responsable de l'absence de négociation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 17-60.112

    Sommaire de la Cour

    L'employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales. Son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée au sens de cette disposition entraîne en lui-même l'annulation des élections

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2018 · n° 16-22.168

    Sommaire de la Cour

    Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2017 · n° 16-60.268

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu'en l'absence d'organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement ou d'organisation ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, l'invitation d'une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2013 · n° 12-19.662

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L. 2142-1-1 du même code, de désigner un représentant de la section syndicale tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un synd

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2013 · n° 12-19.663

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L. 2142-1-1 du même code, de désigner un représentant de la section syndicale tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un synd

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 octobre 2012 · n° 11-60.199

    Sommaire de la Cour

    Seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1er, du code du travail, peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mai 2012 · n° 11-25.029

    Sommaire de la Cour

    Un dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote. Doit dès lors être rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement de tribunal d'instance qui, après avoir constaté, d'une part, que, pour des besoins invoqués d'identification des électeurs dans le cadre de l'expédition à ces derniers du matériel électoral, les bulletins de vote contenaient un numéro d'identification propre à chaque salarié ainsi qu'un code-barre, support d'informations dont la teneur n'a pas été précisée et, d'autre part, que le protocole préélectoral ne prévoyait pas que de tels éléments d'identification puissent figurer sur les bulletins de vote eux-mêmes non plus que les garanties appropriées à la préservation du secret du vote qu'en violation des principes généraux du droit électoral ils étaient de nature à compromettre, a annulé les élections professionnelles dans l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2012 · n° 11-60.093

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail prévoyant qu'en cas de renouvellement de la délégation unique du personnel, l'employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral un mois avant l'expiration des mandats en cours, n'est pas une cause d'annulation de ce protocole. Si ce texte ne fixe aucun délai entre l'invitation qui doit être adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole électoral, il appartient au juge de s'assurer que l'organisation syndicale invitée a disposé d'un temps suffisant pour préparer la négociation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2011 · n° 11-60.029

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'employeur refuse de tenir une réunion en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral nonobstant la demande présentée par une organisation syndicale, il ne peut fixer seul la répartition des sièges entre les collèges. Justifie en conséquence sa décision d'annuler les élections des membres de la délégation unique du personnel le tribunal qui a constaté que l'employeur n'avait pas donné suite aux demandes d'une organisation syndicale d'organiser une réunion en vue de sa négociation et que l'autorité administrative compétente pour procéder à la répartition des sièges entre les collèges n'avait pas été saisie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2011 · n° 10-21.752

    Sommaire de la Cour

    Le choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2011 · n° 10-27.370

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2011 · n° 10-60.201

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'affichage prévu par l'article L. 2314-3 du code du travail à destination des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, les informant de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité. Est dès lors légalement justifié le jugement qui déboute un syndicat de sa demande en annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel après avoir constaté que ce syndicat avait été invité à négocier le protocole préélectoral, et sans émettre de réserves, avait présenté un candidat à ces élections, peu important que cette candidature n'ait pas pu être retenue en raison de son caractère tardif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2010 · n° 10-60.130

    Sommaire de la Cour

    C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation. Statue à bon droit le tribunal d'instance qui, ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée que le syndicat CNT, en dépit des mentions figurant dans les statuts datant de 1946, poursuive dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines, valide la désignation par ce syndicat d'un représentant de section syndicale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2010 · n° 09-60.206

    Sommaire de la Cour

    Si la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement qui valide de telles élections sans constater que cette condition était remplie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2010 · n° 09-60.480

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2010 · n° 10-60.135

    Sommaire de la Cour

    Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2010 · n° 09-60.283

    Sommaire de la Cour

    Selon la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour annuler une liste de candidats déposée le 14 mai 2009 en vue du premier tour des élections professionnelles dans une entreprise par un syndicat, retient que ce dernier, créé en 2001, n'a pas l'ancienneté de deux années requise par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail aux motifs qu'il n'établit pas que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents seraient les mêmes qu'avant le changement de ses statuts le 7 mai 2009 et que le changement radical d'orientation décidé à cette date par un syndicat se réclamant jusqu'alors des valeurs chrétiennes et adhérant à la Confédération française des travailleurs chrétiens en un syndicat laïque s'obligeant dorénavant à prendre en compte les orientations de l'UNSA et de la Fédération autonome des transports UNSA constitue une modification substantielle ayant entraîné la créatio

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2019 · n° 18-60.151

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 novembre 2018 · n° 17-60.283

    Extrait des motifs

    « Attendu, d'abord, selon l'article 999 du code de procédure civile, que le délai du pourvoi en cassation est de dix jours et que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que le syndicat a formé pourvoi le 15 juin 2017 contre le jugement rendu le 31 mai 2017, notifié le 7 juin 2017 ; Attendu, ensuite, que le mémoire ampliatif, qui a été déposé dans le délai d'un mois de la déclaration, contient l'énoncé d'un moyen de cassation et satisfait ainsi aux exigences de l'article 1004 du code de procédure civile ; Que l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2018 · n° 17-60.284

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 31 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 17-11.848

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2314-2, L. 2314-3 et L. 2314-7 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les élections partielles de délégués du personnel sont organisées pour pourvoir aux sièges vacants et se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente lorsque cette élection avait pour objet leur mise en place ou leur renouvellement ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2016 · n° 15-23.309

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2016 · n° 15-14.647

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2142-1, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.