Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2022 · n° 19-25.982
Sommaire de la Cour
Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l' agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.