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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 2 · Election

Article L. 2314-32 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201846 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une liste de candidats ne respecte pas la règle de représentation équilibrée entre femmes et hommes, le juge peut annuler l’élection de certains élus du sexe surreprésenté, mais cela n’affecte pas le calcul des 10 % de suffrages nécessaires pour qu’un syndicat soit considéré comme représentatif.

    n° 23-17.506 (2024)

  • Lorsque l’élection d’un titulaire est contestée pour non-respect des règles de parité, le juge doit statuer sur sa régularité même si ce titulaire démissionne après la saisine du tribunal et avant la fin des débats.

    n° 24-60.159 (2025)

  • Si une liste de candidats ne respecte pas l’ordre imposé pour la représentation équilibrée entre femmes et hommes, le juge annule l’élection des élus concernés en tenant compte des ratures (si elles représentent au moins 10 % des suffrages).

    n° 19-12.596 (2019)

  • Un salarié dont l’élection est annulée pour non-respect des règles de parité ne peut pas être remplacé par un suppléant.

    n° 20-16.859 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 46 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 24-60.159

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail que les dispositions de l'article L.2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d'un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d'une demande en annulation, sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code, de l'élection de ce membre titulaire de la délégation du personnel lorsque celui-ci, postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats devant le tribunal, démissionne de son mandat, de sorte que la juridiction saisie doit statuer sur la régularité de l'élection de l'élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 23-21.954

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal qui constate que la demande reconventionnelle formée par un syndicat défendeur tend à l'annulation de l'élection d'un candidat du syndicat demandeur, pour non-respect par la liste de candidats déposée par ce syndicat de la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, peut en déduire que cette demande est irrecevable, dès lors que cette demande, bien que relative aux mêmes opérations électorales, qui ne vise pas le rejet total ou partiel des prétentions originaires tendant à l'annulation, pour le même motif, de l'élection d'un candidat figurant sur la liste du syndicat défendeur, ne s'y rattache pas par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2024 · n° 23-17.506

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que, l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30 du même code est sans effet sur la condition d'audience électorale requise par l'article L. 2122-1 du même code pour l'acquisition de la qualité de syndicat représentatif. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal, saisi par l'employeur d'une demande d'annulation du premier tour des élections, à l'issue duquel le seul candidat, figurant sur une liste ne respectant pas les règles

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2024 · n° 23-60.107

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l'attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin, ne s'appliquent pas en cas de vacance consécutive à l'annulation de l'élection d'un salarié en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 21-60.183

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger. Aux termes de l'article L. 2314-32 du code du travail, en cas de non-respect par une liste de candidats des règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail, le juge annule l'élection d'un nombre d'élus

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 20-16.859

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d'un mandat momentanément empêché de l'exercer ou du titulaire d'un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l'un des événements limitativement énumérés à l'article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s'appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l'annulation de son élection en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-23.533

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique. Dès lors que le législateur a expressément prévu qu'à défaut d'accord collectif, le recours au vote électronique pouvait résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, cette décision unilatérale peut, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou dans le groupe, être prise par l'employeur sans qu'il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires prévues aux articles L. 2232-23 à L. 2232-26 du code du travail

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 19-16.438

    Sommaire de la Cour

    Un tribunal d'instance a exactement retenu que portait sur la régularité des élections une contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel. Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les comités sociaux et économiques de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2019 · n° 19-12.596

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-32, alinéa 4, et L. 2314-29 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30, alinéa 1, seconde phrase, du même code entraîne l'annulation de l'élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions et que pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2026 · n° 25-14.246

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'u »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 24-60.166

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Pour débouter le synd »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 24-13.619

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile 5. Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Tel n'est pas le cas des motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision. 6. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 24-60.216

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Selon l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supé »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er octobre 2025 · n° 24-60.189

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Pour rejeter la dema »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2025 · n° 24-20.524

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'u »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 septembre 2025 · n° 23-23.738

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et les principes régissant l'excès de pouvoir : 3. En application des textes susvisés, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal judiciaire qui, saisi par voie de requête, statue au fond par jugement rendu en dernier ressort. 4. Pour rejeter la demande en annulation de l'élection au comité social et économique de la société des élus de sexe masculin de la liste FO/CFDT, »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 24-12.586

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 7. Pour débouter la CFTC »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 24-15.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-29 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. 7. Selon le deuxième de ces textes, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2025 · n° 24-12.559

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un c »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 23-22.843

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est- à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte d »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2024 · n° 23-60.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l' »

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  22. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2023 · n° 23-17.506

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 8. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris statuant sur la requête déposée le 3 avril 2023, le GIE a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 2314-32 du code du travail, qui ne prévoient comme sanction du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code que la simple annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe s »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 22-17.922

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à -dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2022 · n° 20-23.571

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail : 5. En application de ce texte, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. 6. Après avoir énoncé qu'au vu des proportions de femmes et d'hommes figurant dans le protocole préélectoral, les listes dans le premier collège devaient comporter une femme et neuf hommes et que les listes déposées par la FGA CFDT ne respectaient pas les règ »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 21-11.813

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2022 · n° 20-21.209

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 7. Il résulte par aille »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2022 · n° 20-20.946

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 3 . Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 4. Pour rejeter la dema »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 20-17.874

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Pour débouter le syn »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 20-16.556

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 19-22.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l' élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la li »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 20-10.638

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1111-2 et L. 2314-32 du code du travail : 7. En application du premier de ces textes, les effectifs de l'entreprise sont calculés en fonction de la nature du contrat de travail des salariés. Ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise, dans le cadre des élections professionnelles, l'employeur, les mandataires sociaux, ou les cadres dirigeants mis à disposition d'une filiale par la société mère pour y exercer les fonctions de direction et qui ne se trouvent pas sous un lien de subordination. 8. Pour retenir dans les effectifs de la société M. [K] et M. [H], salariés respectivement de la société mère du groupe »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2021 · n° 19-24.134

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. 5. Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2021 · n° 20-10.470

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Lorsque plusieurs sièges so »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-17.287

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Pour rejeter la demande d'an »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-18.613

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 5. Il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30 du »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2020 · n° 19-20.762

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 117 du code de procédure civile et l'article 1199 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice. 9. Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS, le jugement retient que le mandat en date du 9 avril 2019 n'est pas conforme à l'article 12 des statuts pu »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2020 · n° 19-22.991

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, puisque dans leurs écritures le syndicat et le salarié n'avaient pas invité le tribunal à rechercher la proportion respective des femmes et des hommes. 6. Cependant, le tribunal d'instance statue selon la procédure orale et il ressort des mentions du jugement que, lors des débats, le salarié et le syndicat ont discuté le nombre respectif de femmes et d'hommes dans le corps électoral. 7. Le moyen, qui était dans la cause et n'est donc pas nouveau, est dès lors recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du cod »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-17.966

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Lorsque plusieurs sièges so »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-15.403

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-10 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. Aux termes »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2020 · n° 19-14.222

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'arti »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.