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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 2 · Election

Article L. 2314-11 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201815 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si au moins un syndicat a répondu à l’invitation de l’employeur pour négocier le protocole préélectoral mais qu’aucun accord n’est trouvé, l’employeur doit obligatoirement saisir la Direccte pour qu’elle fixe la répartition des sièges et des électeurs entre les collèges.

    n° 17-26.522 (2018)

  • La répartition des sièges entre les collèges électoraux et la répartition du personnel dans ces collèges doivent faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les syndicats. Si cet accord n’est pas possible malgré une négociation loyale, la Direccte peut trancher.

    n° 21-11.420 (2022)

  • Dans une entreprise où un troisième collège électoral est créé (pour les ingénieurs, chefs de service et cadres assimilés), la commission santé, sécurité et conditions de travail doit comporter au moins un élu du CSE représentant ce troisième collège.

    n° 24-12.295 (2025)

  • La Direccte doit répartir les sièges entre les collèges en respectant une proportionnalité entre l’effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en tenant compte des particularités de l’entreprise.

    n° 17-27.175 (2018)

  • Un syndicat peut contester un protocole préélectoral s’il estime que celui-ci modifie la composition des collèges électoraux, même si la Direccte a jugé le protocole valide.

    n° 11-25.468 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 22-18.875

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que la suspension du processus électoral en application de l'article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l'article L. 2411-7 précité

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 24-12.295

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2022 · n° 21-11.420

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. Il en résulte que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2018 · n° 17-27.175

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2018 · n° 17-26.522

    Sommaire de la Cour

    Attendu, selon l'article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, que sont informées par tout moyen de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole préélectoral les organisations syndicales qui répondent à certaines conditions de qualification ou de représentativité ; que selon l'article L. 2314-11 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; qu'il en résulte que, dès lors qu'une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l'employeur, à défaut d'accord préélectoral valide, a l'obligation de saisir l'autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux. Doit en conséquence être censurée la décision qui valide un processus électoral organisé par l'employeur sans saisine de la DIRECCTE, alors que le tribunal d'instance avait constaté qu'une organisation syndicale avait manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, et qu'elle n'était pas responsable de l'absence de négociation

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2013 · n° 11-25.468

    Sommaire de la Cour

    Un syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2012 · n° 11-26.399

    Sommaire de la Cour

    Si les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 juin 2012 · n° 11-19.643

    Sommaire de la Cour

    L'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2011 · n° 11-60.029

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'employeur refuse de tenir une réunion en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral nonobstant la demande présentée par une organisation syndicale, il ne peut fixer seul la répartition des sièges entre les collèges. Justifie en conséquence sa décision d'annuler les élections des membres de la délégation unique du personnel le tribunal qui a constaté que l'employeur n'avait pas donné suite aux demandes d'une organisation syndicale d'organiser une réunion en vue de sa négociation et que l'autorité administrative compétente pour procéder à la répartition des sièges entre les collèges n'avait pas été saisie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 24-19.880

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-11, L. 2315-38 et L. 2315-39 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. 10. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 24-14.658

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 8. Le comité et les quatre salariés désignés membres de la CSSCT contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir que le moyen est nouveau, la fédération et les deux salariés élus au comité au titre du troisième collège n'ayant aucunement soutenu devant le tribunal que l'attribution automatique à un représentant du troisième collège du siège réservé à la CSSCT, lorsque ce collège est constitué, s'imposerait au titre du respect du principe de participation en vertu de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 9. Cependant, dans leurs conclusions soutenues oralement devant le tribunal, les demandeurs ont fait v »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 23-13.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-11, et L. 2314-28 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral conclu à la condition de double majorité prévue par l'article L. 2314-6 du code du travail, dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à tous. 7. Pour rejeter la demande d'annulation de la candidature de la salariée, le jugement retient que l'extrême brièveté du retard dans la candidature (neuf minutes) n'a pas perturbé le déroulement du scrutin, qu'il ne pouvait être contesté que la salariée ne pouvait être éligible que dans le collège concerné par le vote, qu'elle »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-24.476

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail : 5. En vertu de ces textes, pour l'élection des membres du comité social et économique, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées. 6. Pour prononcer l'annulation de la décision du Direccte et dire que le premier collège doit comprendre les « ouvriers et employés » et le second collège les « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » en ce compris les agents »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2021 · n° 19-26.340

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical du 12 avril 2019 et l'article L. 2122-1 du code du travail : 6. Une convention ou un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 7. L'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical du 12 avril 2019 prévoit que « chaque OSR dans l'entreprise a la faculté de désigner, parmi les candidats-es aux électio »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2017 · n° 16-18.780

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-11, L. 2324-11 et L. 2324-13 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'existence de plusieurs collèges, pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, a pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels ; qu'il s'ensuit que ne sont éligibles sur les listes établies pour chaque collège que les salariés qui sont électeurs dans ce collège ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.