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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre III · Statut juridiqueChapitre V · Ressources et moyensSection 1 · Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs

Article D. 2135-8 du code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2026 · n° 25-17.886

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2135-1, L. 2135-4, L. 2135-5 et D. 2135-8 du code du travail que ne remplit pas la condition de transparence financière le syndicat qui publie ses comptes avant leur approbation par l'assemblée générale des adhérents ou l'organe collégial de contrôle désigné par les statuts

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 février 2012 · n° 11-13.748

    Sommaire de la Cour

    Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 23-16.224

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail : 4. La condition de transparence financière exigée par les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail doit être appréciée à la date de l'exercice de la prérogative syndicale. Cette condition n'est remplie que si les comptes du syndicat ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts. L'approbation des comptes pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. 5. Pour débouter la société de sa demande tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat de M. [H] en tant que »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.