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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre IV · Exercice du droit syndicalChapitre III · Délégué syndicalSection 1 · Conditions de désignation

Article D. 2143-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20187 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La désignation d’un délégué syndical doit être notifiée à l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Le délai de 15 jours pour contester cette désignation commence à courir dès la réception ou la remise de cette lettre.

    n° 08-60.016 (2008)

  • Lorsque l’entreprise est divisée en établissements distincts par un accord unanime, les désignations de délégués syndicaux dans chaque établissement doivent être notifiées selon les modalités prévues par cet accord à la personne compétente pour les recevoir. Sans cette notification, le délai de 15 jours pour contester la désignation ne commence pas.

    n° 16-60.119 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2017 · n° 16-60.119

    Sommaire de la Cour

    La division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux et de représentants de section syndicale par établissement résultant d'un protocole d'accord unanime s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de chacun des établissements de l'entreprise doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ne court pas

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2009 · n° 08-60.490

    Sommaire de la Cour

    Le délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 1004 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, ne peut commencer à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 du même code tel qu'il ressort du dossier du secrétariat-greffe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 octobre 2008 · n° 08-60.016

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 412-1, devenu l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation d'un délégué syndical avait été reçue par le service courrier de l'entreprise à la date mentionnée sur le cachet porté par ce service sur l'avis de réception, a légalement justifié sa décision en décidant que le délai de quinze jours ouvert pour contester la désignation courait à compter de cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mars 2018 · n° 17-16.110

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2324-2 et D. 2143-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2017 · n° 16-19.417

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2142-10, L. 2142-1-2, L. 2143-7, D. 2143-4 du code du travail, et 19 de l'accord du 28 février 2011 relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2017 · n° 16-15.583

    Extrait des motifs

    « Attendu que le jugement qui a statué sur les demandes des parties formulées oralement à l'audience, a, sans inverser la charge de la preuve et ni méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, estimé que les pièces de l'employeur n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile : que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2017 · n° 16-13.306

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.