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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-17.886

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00752

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2135-1, L. 2135-4, L. 2135-5 et D. 2135-8 du code du travail que ne remplit pas la condition de transparence financière le syndicat qui publie ses comptes avant leur approbation par l'assemblée générale des adhérents ou l'organe collégial de contrôle désigné par les statuts

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bourges, 25 juillet 2025), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-15.975),

le syndicat Union départementale Force ouvrière de la Nièvre (le syndicat) a, par lettre du 5 mars 2024, informé la société Alliance propreté services (la société) de la désignation de Mme [K] en qualité de représentante de section syndicale.

3Le 22 mars 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens, rédigés en termes identiques — Sur les moyens, pris en leurs première et troisième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les moyens, pris en leur deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société et de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'un syndicat ne peut exercer ses prérogatives au sein de l'entreprise, et en particulier désigner un représentant de section syndicale, qu'à la condition de satisfaire, notamment, au critère de transparence financière ; que le critère de transparence financière doit être considéré comme satisfait lorsque les documents comptables dont la loi impose la confection sont approuvés et publiés à la date de l'exercice de la prérogative syndicale, ou en voie de l'être, peu important la circonstance que la publication des comptes soit intervenue antérieurement à leur approbation par l'organe collégial compétent ; qu'en l'espèce, pour annuler la désignation de Mme [K] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Alliance propreté services, le tribunal a relevé que les comptes de l'exercice clos 2022 avaient été "publiés au Journal officiel le 31 juillet 2023, antérieurement à leur approbation par la commission de contrôle en date du 26 octobre 2023" et jugé que "la circonstance selon laquelle la publication des comptes de l'exercice 2022 a été effectuée antérieurement à leur approbation par la commission de contrôle désignée par les statuts du syndicat suffit à considérer que l'obligation de transparence n'est pas remplie en l'espèce" ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que les comptes de l'exercice 2022 avaient été publiés avant leur approbation par la commission de contrôle était en tant que telle sans incidence sur le respect, par l'UDFO-58, de son obligation de transparence financière, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2141-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1, L. 2135-4, L. 2135-5, D. 2135-3 et D. 2135-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article L. 2135-1 du code du travail, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine.

7Aux termes de l'article L. 2135-4 du même code, les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

8Selon l'article L. 2135-5 du même code, les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables.

9Aux termes du premier alinéa de l'article D. 2135-8 du même code, les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle est situé leur siège social.

10Il en résulte que ne remplit pas la condition de transparence financière le syndicat qui publie ses comptes avant leur approbation par l'assemblée générale des adhérents ou l'organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

11C'est ainsi à bon droit que le tribunal, ayant constaté que les comptes du syndicat pour l'exercice 2022 avaient été publiés le 31 juillet 2023 et qu'ils avaient été approuvés par la commission de contrôle le 26 octobre suivant, en a déduit que le syndicat ne démontrait pas qu'il avait satisfait au critère de transparence financière, en sorte qu'il y avait lieu d'annuler la désignation de la salariée.

12Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.

La décision

  • REJETTE les pourvois ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par le syndicat Union départementale Force ouvrière de la Nièvre et Mme [K] ;

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