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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTITRE III · STATUT JURIDIQUETitre III · Statut juridique, ressources et moyensChapitre V · Ressources et moyensSection 1 · Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles

Article L. 2135-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 mai 20118 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un syndicat peut prouver sa transparence financière par d'autres documents que ceux imposés par la loi, si le juge les estime suffisants.

    n° 17-19.732 (2018)

  • Pour qu'un syndicat soit candidat aux élections de mesure d'audience dans les entreprises de moins de 11 salariés, ses comptes doivent avoir été approuvés par son assemblée générale ou un organe prévu par ses statuts. Un autre syndicat ne peut pas contester cette approbation en invoquant une irrégularité de vote.

    n° 24-16.057 (2024)

  • L'approbation des comptes d'un syndicat pour une année doit intervenir au plus tard à la fin de l'année suivante pour que la condition de transparence financière soit respectée.

    n° 21-60.046 (2022)

  • La transparence financière d'un syndicat peut être reconnue même si les formalités d'approbation et de publicité des comptes sont en cours, dès lors qu'un audit atteste de leur régularité.

    n° 19-18.040 (2021)

  • La représentativité d'un syndicat repose sur plusieurs critères : respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière (à vérifier séparément), ainsi qu'une appréciation globale de son influence, de ses effectifs, de ses cotisations, de son ancienneté (au moins 2 ans) et de son audience électorale (au moins 10 % des suffrages).

    n° 11-13.748 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2024 · n° 24-16.057

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d'un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière. Un syndicat tiers est dès lors irrecevable à invoquer, pour contester la transparence financière d'un syndicat, l'irrégularité du vote de son assemblée générale, statutairement compétente, sur l'approbation des comptes annuels

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 21-60.046

    Sommaire de la Cour

    Pour l'appréciation de la condition de transparence financière d'une organisation syndicale, l'approbation des comptes de ce syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2021 · n° 19-18.040

    Sommaire de la Cour

    Aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2018 · n° 18-60.030

    Sommaire de la Cour

    Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030). Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732). Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030)

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2018 · n° 17-19.732

    Sommaire de la Cour

    Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030). Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732). Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030)

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 février 2012 · n° 11-13.748

    Sommaire de la Cour

    Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 octobre 2023 · n° 22-60.128

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail : 6. Pour annuler la désignation par le syndicat d'un représentant de section syndicale intervenue le 26 juin 2019, le tribunal retient qu'il appartient au juge de vérifier la publication des comptes de l'exercice clos précédant l'exercice d'une prérogative syndicale, à savoir en l'espèce la publication des comptes de l'année 2018 et qu'au moment de la désignation, le syndicat n'était pas en mesure de justifier que les comptes de l'année 2018 avaient été approuvés et publiés, reconnaissant au contraire dans ses premières écritures qu'il était en cours d'élaboration de ses comptes annuel »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-20.069

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail : 4. D'une part, les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance, qui s'entend d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur et d'une indépendance financière, et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome. Ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financi »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.