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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-16.224

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01292

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail : 4. La condition de transparence financière exigée par les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail doit être appréciée à la date de l'exercice de la prérogative syndicale. Cette condition n'est remplie que si les comptes du syndicat ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts. L'approbation des comptes pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. 5. Pour débouter la société de sa demande tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat de M. [H] en tant que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés