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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2022, n° 21-14.825

ECLI:FR:CCASS:2022:C200854

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que s'étant abstenu de contester le projet de distribution dans le délai imparti par l'article R. 332-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, M. [X] est réputé l'avoir accepté ès qualités. 7. Cependant, le défaut de contestation du projet de distribution du prix dans le délai requis ne fait pas obstacle à ce qu'une partie conteste la régularité de la procédure d'homologation de celui-ci. 8. Le moyen relatif au délai pour former la requête aux fins d'homologation de ce projet par le juge de l'exécution est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'arti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par un juge de l'exécution (Saint-Malo, 4 février 2019) et les productions, la société CIC Ouest (la banque) a obtenu la vente par adjudication d'un immeuble appartenant à la SCI Mabrilou par jugement du 29 septembre 2014.

2Le 14 octobre 2014, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.

3Le 2 mai 2017, le projet de distribution du prix a été notifié à M. [X], aux droits duquel vient la société LH & associés, prise en la personne de Mme [M], en qualité de liquidateur de la société Mabrilou.

4Par requête du 30 janvier 2019, le projet de distribution du prix a été soumis à l'homologation d'un juge de l'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La société LH & associés, prise en la personne de Mme [M], en qualité de liquidateur de la société Mabrilou, fait grief à l'ordonnance d'homologuer le projet de distribution notifié à la requête du CIC Ouest et de donner force exécutoire audit projet, alors « que saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire, le juge de l'exécution doit vérifier que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations et, à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, que la requête tendant à l'homologation du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet ; qu'en homologuant le projet de distribution notifié à la requête du CIC Ouest, sans vérifier si la requête en homologation du 1er février 2019 n'avait pas été formée au-delà du délai légalement requis, le juge de l'exécution a violé les articles R. 332-5, R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que s'étant abstenu de contester le projet de distribution dans le délai imparti par l'article R. 332-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, M. [X] est réputé l'avoir accepté ès qualités.

7Cependant, le défaut de contestation du projet de distribution du prix dans le délai requis ne fait pas obstacle à ce qu'une partie conteste la régularité de la procédure d'homologation de celui-ci.

8Le moyen relatif au délai pour former la requête aux fins d'homologation de ce projet par le juge de l'exécution est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution :

9Selon l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification du projet de distribution du prix, la partie poursuivante sollicite son homologation par le juge, à peine d'irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent.

10Pour homologuer le projet de distribution notifié à la requête de la banque et donner force exécutoire audit projet, l'ordonnance vise la requête reçue le 1er février 2019 et les pièces à l'appui, dont les notifications aux parties du projet de distribution.

11En se déterminant ainsi, sans vérifier si la requête en homologation du projet de distribution du prix avait été présentée dans le mois suivant l'expiration du délai de contestation de celui-ci, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 février 2019, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes ;
  • Condamne la société CIC Ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Ouest et la condamne à payer à la société LH & associés, agissant en la personne de Mme [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mabrilou, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution

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