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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE III · LA DISTRIBUTION DU PRIXChapitre II · La distribution amiable

Article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20223 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-17.010

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, tous les créanciers inscrits doivent déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie. Selon l'article R. 332-2, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du code civil. En conséquence, viole ces dispositions, la cour d'appel qui prononce la nullité d'une déclaration de créance au motif que le créancier ne justifie ni de l'exigibilité de sa créance ni d'un décompte actualisé au jour même de sa déclaration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2013 · n° 12-13.813

    Sommaire de la Cour

    En matière de saisie immobilière, le délai suivant la publication du titre de vente dans lequel la partie poursuivant la distribution notifie une demande de déclaration actualisée de créance n'est assorti d'aucune sanction et le débiteur saisi peut lui-même poursuivre la distribution judiciaire. Il s'ensuit que le dépassement de ce délai ne peut être sanctionné par l'engagement de la responsabilité civile du créancier saisissant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-16.947

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.