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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2017, n° 16-12.610

ECLI:FR:CCASS:2017:C200353

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour constater la caducité du commandement de payer, retient qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant sa signification, aucun acte d'exécution n'était intervenu

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution

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