Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2017, n° 16-12.610
ECLI:FR:CCASS:2017:C200353
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour constater la caducité du commandement de payer, retient qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant sa signification, aucun acte d'exécution n'était intervenu
Articles du code des procédures civiles d'exécution visés
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