Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
11La banque fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [Q] fondée en sa contestation relative à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 6 octobre 2016, de déclarer ce commandement de payer nul et de nul effet, de dire qu'il n'emporte pas interruption de la prescription biennale de l'article L. 212-8 du code de la consommation ayant commencé à courir s'agissant des échéances impayées de février à juillet 2015 à compter du mois de février 2015 au fur et à mesure de leur exigibilité et s'agissant du capital restant dû à compter du 22 juillet 2015, de dire que la prescription est acquise pour la totalité des sommes réclamées et reçu la partie saisie en sa fin de non-recevoir, d'ordonner la radiation du commandement de payer délivré le 12 septembre 2019 et d'ordonner la radiation de tous les actes subséquents, alors « que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution contient à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; qu'en annulant néanmoins le commandement de payer du 6 octobre 2016 après avoir constaté que le décompte joint à ce commandement mentionne le taux d'intérêts, les échéances impayées, le capital restant, les intérêts courus, les échéances reportées, les intérêts de retard et frais à la déchéance, l'indemnité de retard et l'indemnité de déchéance du terme, au motif inopérant que ce décompte ne contient pas de précision quant à la base de calcul des intérêts et quant au taux appliqué à chacun des postes, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution :
12Selon ce texte, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient, à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
13Pour déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 octobre 2016 et constater qu'il n'a pas interrompu la prescription biennale, l'arrêt relève que le commandement comporte un décompte mentionnant un principal de 81 508,15 euros et le montant des frais, ainsi qu'un décompte détaillant le montant du capital restant dû au 22 juillet 2015 de 64 064,66 euros, le taux d'intérêts de 4,30 % l'an sous réserve de majoration, le montant des échéances impayées du 5 février 2015 au 5 juillet 2015 à hauteur de 3 393,71 euros, le montant des intérêts courus du 6 juillet 2015 au 22 juillet 2015 de 130,09 euros, des intérêts de retard et frais à la déchéance de 41,11 euros, et le montant des intérêts de retard à compter du 22 juillet 2015 de 294,91 euros.
14Il retient que, si le commandement comporte l'indication d'une somme globale arrêtée au 24 août 2015 et renvoie au décompte qui mentionne le taux d'intérêt contractuel, outre sa majoration en cas défaillance du débiteur, ce décompte ne permet pas, en l'absence de précision quant à la base de calcul des intérêts et quant au taux appliqué à chacun des postes, à la partie saisie de s'assurer du respect des dispositions contractuelles et du taux réellement appliqué, soit ce taux contractuel, soit celui majoré de trois points, ni du taux des intérêts postérieurs mentionnés pour mémoire qui n'ont pas été actualisés au jour de délivrance du commandement de payer.
15En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le commandement aux fins de saisie-vente comportait un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux d'intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.