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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-23.773

ECLI:FR:CCASS:2023:C100329

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique une saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui rejette la demande indemnitaire formée par un débiteur contre l'huissier de justice qui a pratiqué une saisie sur ses biens, alors qu'elle avait constaté que le débiteur n'avait ni reçu notification des jugements dont l'exécution était poursuivie ni été destinataire de la signification de ceux-ci

Articles du code civil visés