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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 avril 2013, n° 12-15.948

ECLI:FR:CCASS:2013:C200601

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La personne expulsée est en droit d'obtenir la restitution de ses effets personnels pendant le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion et l'huissier de justice, seul responsable de l'exécution de la mesure d'expulsion, reste tenu de l'obligation de restitution

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution

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