Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2024, n° 22-23.116
ECLI:FR:CCASS:2024:C200892
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article R. 131-1 du code des assurances, les unités de compte, visées à l'article L. 131-1 du code des assurances, incluent les actifs énumérés au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu. Il en résulte que dès lors qu'elles sont admises sur un marché reconnu, les obligations satisfont à la condition de négociabilité prévue au dernier des textes précités
Articles du code des assurances visés
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