Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 23 novembre 2017, n° 16-22.620
ECLI:FR:CCASS:2017:C201511
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Aux termes des articles L. 213-5 du code monétaire et financier et L. 228-38 du code de commerce à la lumière desquels doivent être lus les articles R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances, les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Dès lors que la qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, viole ces textes en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, une cour d'appel qui pour retenir qu'un produit financier ne constitue pas une unité de compte éligible à l'assurance sur la vie énonce qu'il est établi que le détenteur n'a pas droit au remboursement du nominal, de sorte que le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation
Articles du code des assurances visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit des assurancesAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.