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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 23 novembre 2017, n° 16-22.620

ECLI:FR:CCASS:2017:C201511

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes des articles L. 213-5 du code monétaire et financier et L. 228-38 du code de commerce à la lumière desquels doivent être lus les articles R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances, les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Dès lors que la qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, viole ces textes en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, une cour d'appel qui pour retenir qu'un produit financier ne constitue pas une unité de compte éligible à l'assurance sur la vie énonce qu'il est établi que le détenteur n'a pas droit au remboursement du nominal, de sorte que le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation

Articles du code des assurances visés