Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 26 octobre 2017, n° 16-18.120

ECLI:FR:CCASS:2017:C301109

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d'équipement installé sur existant. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination

Articles du code des assurances visés