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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 février 2016, n° 14-11.878

ECLI:FR:CCASS:2016:C300177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'une part, que l'expert, qui avait examiné la solution de la démolition puis de reconstruction, concluait à la réparation du chalet selon les travaux décrits par le devis de la société Bois et Habitat, d'autre part, que cette société présentait des garanties s'agissant des assurances professionnelles et que les avis techniques dont se prévalaient M. et Mme [L] n'étaient pas suffisants pour écarter les conclusions précises de l'expert, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a caractérisé le préjudice de M. et Mme [L] dont elle souverainement fixé le montant, a légalement justifié sa décision ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés