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Livre II · Assurances obligatoiresTitre IV · L'assurance des travaux de constructionChapitre III · Dispositions communes

Article L. 243-3 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 juin 20054 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le gérant d’une société qui ne souscrit pas l’assurance décennale obligatoire commet une faute intentionnelle. Cette faute est distincte de ses fonctions et peut engager sa responsabilité personnelle.

    n° 14-15.326 (2016)

  • Lorsque le gérant d’une société commet intentionnellement une faute pénale (comme l’absence de souscription d’une assurance obligatoire) séparable de ses fonctions, il peut être tenu de réparer le préjudice causé aux tiers.

    n° 09-66.255 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 14-15.326

    Sommaire de la Cour

    Le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 septembre 2010 · n° 09-66.255

    Sommaire de la Cour

    Le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Viole dès lors l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article L. 243-3 du code des assurances, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la gérante d'une société à responsabilité limitée, retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant, alors qu'il résultait de ses constatations que la gérante avait sciemment accepté d'ouvrir un chantier sans que la société fût couverte par une assurance

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-15.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement. 6. Pour rejeter la demande de la société Mapi d'inscription de la somme de 23 800 euros au passif de la société P... au titre du remboursement de l'acompte versé sur ses honoraires, l'arrêt retient que la société P... a accompli partiellement la mission qui lui avait été confiée, jusqu'à l'obtention du permis de construire, et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que sa défaillan »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2017 · n° 15-87.417

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [B] [V] était gérant et associé unique de la société Eco Demeures ayant pour objet la maîtrise d'oeuvre et la promotion immobilière ; qu'après que cette société eut été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, plusieurs de ses clients ont porté plainte en dénonçant une confusion entretenue par M. [V] entre ses qualités de constructeur et de maître d'oeuvre, ainsi que le paiement de sommes injustifiées, des malfaçons, des retards dans l'exécution et l'absence de gara »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.